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Cour de cassation, 20 août 1997. 97-80.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.175

Date de décision :

20 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 30 octobre 1996, qui pour infractions au Code de la route, a rejeté sa requête aux fins d'amnistie ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 25 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, R. 256 du Code de la route, 485, 543 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que, le demandeur ayant été condamné, par décision passée en force de chose jugée du 29 juin 1995, sur le fondement de l'article R. 40 du Code de la route, pour avoir circulé en un lieu non éclairé, de nuit ou par temps de brouillard, au volant d'un véhicule sans éclairage, c'est à bon droit que, saisis en vertu de l'article 12 de la loi du 3 août 1995, les juges ont déclaré cette condamnation exclue du bénéfice de l'amnistie, par application combinée des articles 25, 10 , de ladite loi et R. 256, 2 , du Code précité ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause la régularité de l'acte de poursuite et celle du jugement de condamnation, ainsi que l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-08-20 | Jurisprudence Berlioz