Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02067 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IB4N
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NÎMES
09 avril 2021
RG:19/00251
[A]
C/
[H]
[E] ÉPOUSE [Z]
[B] [D]
[I]
Grosse délivrée
le
à Me Josserand
SCP BCEP
Selarl PLMC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NÎMES en date du 09 Avril 2021, N°19/00251
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [A]
né le 16 Février 1936 à [Localité 16] (30)
[Adresse 5]
Devenue [Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [N] [M] [T] [Z]
né le 06 Décembre 1957 à [Localité 13] (59)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [S] [Y] [E] épouse [Z]
née le 05 Avril 1963 à [Localité 12] (Grande Bretagne (59)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [W] [B] [D]
né le 11 Mars 1967 à [Localité 17] PORTUGAL
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [G] [I]
née le 27 Mars 1965 à [Localité 15] (68)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [L] [A] était propriétaire à [Localité 14] d'une parcelle de terre cadastrée section BY n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 11].
M. [F] [Z] et Mme [S] [Y] [E], son épouse, sont propriétaires de la parcelle cadastrée section B Y n°[Cadastre 4] et sont bénéficiaires d'une servitude de passage sur le fonds BY [Cadastre 2], cette servitude de passage pour cause d'enclave résultant d'un jugement du tribunal de grande Instance de Nîmes du 4 novembre 1985, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 18 mai 1988, prononcé entre les auteurs des parties et qui se prolonge par une servitude conventionnelle au profit de la même parcelle BY [Cadastre 4] sur le fonds BY [Cadastre 6] (servant) contigu à la BY [Cadastre 2] et appartenant à M. [W] [B] [D] et Mme [G] [I] suivant acte des 08 novembre et 22 décembre 1991.
Par exploit du 26 avril 2010, Mme [U] [L] [A] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nîmes M. et Mme [Z] aux fins de constater l'état de désenclavement de leur parcelle.
Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Nîmes l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
Mme [U] [L] [A] a relevé appel de cette décision qui a été confirmée par arrêt de la cour du 19 juin 2014.
M.[V] [A] est devenu propriétaire de la parcelle BY [Cadastre 2].
M. et Mme [Z] ont acquis le 25 janvier 2013 auprès de M. [W] [B] [D] et Mme [G] [I] les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 1], contiguës à la [Cadastre 4].
Les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 1] vendues et la parcelle [Cadastre 6], restant propriété de M. [W] [B] [D] et Mme [G] [I] proviennent de la division de la parcelle [Cadastre 3].
Par acte du 16/01/2019, M. [V] [A] a fait assigner M. [F] [Z] et Mme [S] [E] , épouse [Z] et M. [W] [B] [D] et Mme [G] [I] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de :
-constater la cessation d'état d'enclave du fonds unifié [Z].
-juger que l'obstruction de l'assiette de passage située au nord de la parcelle cadastrée BY n° [Cadastre 6] mise en 'uvre de concert par les requis vis-à-vis du propriétaire de la parcelle BY n°[Cadastre 2] est constitutive d'abus de droit manifeste.
-juger que l'assiette de la servitude de passage au profit du fonds unifié [Z] ne peut concerner que le fonds servant cadastré BY n°[Cadastre 6], objet de la dernière servitude conventionnelle consentie au nord, suivant acte du 25 janvier 2013.
-juger éteinte la servitude légale affectant le fonds cadastré section BY n°[Cadastre 2].
-ordonner la suppression des réseaux d'alimentation en eau, gaz, électricité et tous réseaux divers qui pourraient courir sur l'assiette de passage sise sur la parcelle cadastrée BY n°[Cadastre 2], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'écoulement d'un délai de quatre mois après la signification du jugement à intervenir.
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
-condamner les requis à lui payer solidairement la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
-débouté M. [V] [A] de la totalité de ses demandes,
-condamné M. [V] [A] payer à M. [W] [B] [D] et Mme [G] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
-débouté les époux [Z] de leur demande en dommages-intérêts ;
-condamné M. [V] [A] au paiement des entiers dépens ;
-condamné M. [V] [A] à payer d'une part à M. [F] [Z] et Mme [S] [E] épouse [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part la somme de 3 000 euros à M. [W] [B] [D] et Mme [G] [I] également en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration du 27 mai 2021 M. [V] [A] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé, M. [V] [A] demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 9 avril 2021,
Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement querellé,
Vu les articles 684, 685-1, 702 et 683 du code civil,
Considérant la servitude légale de passage grevant depuis 1988 le terrain cadastré section BY n°[Cadastre 2], propriété de Monsieur [V] [A], sur la commune de [Localité 14] ( 30) au profit de la parcelle cadastrée section BY n°[Cadastre 4], propriété des consorts [Z],
Considérant la servitude conventionnelle de passage consentie par acte notarié en date des 8 novembre et 2 décembre 1991, en bordure Sud du terrain cadastré BY n°[Cadastre 6], propriété des consorts [B] [D] - [I] , au profit de ladite parcelle cadastrée BY n°[Cadastre 4], propriété des Consorts [Z],
Considérant la servitude conventionnelle de passage consentie par acte notarié en date du 25 janvier 2013 sur le terrain cadastré BY n°[Cadastre 6], propriété des consorts [B] [D] - [I] au profit des parcelles cadastrées BY n°[Cadastre 1] et BY n°[Cadastre 7], propriété des consorts [Z],
Considérant l'absence de mention de la parcelle BY [Cadastre 2] comme fonds servant des parcelles BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 7], dans l'acte notarié du 25 janvier 2013,
Considérant que le propriétaire du fonds cadastré section BY n°[Cadastre 2], tiers à l'acte notarié en date du 25 janvier 2013, n'est nullement identifié comme propriétaire d'un fonds servant au profit des parcelles cadastrées section BY n° [Cadastre 7] et n°[Cadastre 1],
Considérant que l'acte notarié du 25 janvier 2013 ne peut méconnaître le principe de l'interdiction de l'aggravation de la servitude, posé par l'article 702 du code civil,
Considérant que les parcelles cadastrées section BY n°[Cadastre 1] et BY n°[Cadastre 7], fonds dominant, proviennent de la division d'un fonds plus grand, initialement non enclavé, propriété des consorts [B] [D] - [I] ,
Considérant que l'acte notarié du 25 janvier 2013 ne peut méconnaître le principe du tracé de la servitude sur le fonds divisé et accessible à la voie publique avant sa division, posé par l'article 684 du code civil,
Considérant les contradictions d'analyse des consorts[B] [D] - [I] entre l'acte notarié du 25 janvier 2013, la configuration des lieux, l'attestation ultérieure d'un notaire, et le plan en annexe à l'acte notarié,
Considérant l'obstruction volontaire du passage, côté Nord de la parcelle BY [Cadastre 6], par la construction d'un mur en agglo de 4 mètres de largeur par les consorts [B] [D] - [I] ,
Considérant que la parcelle BY [Cadastre 2] constitue de facto, le fonds servant des parcelles B Y [Cadastre 7] et BY [Cadastre 1], et ce, contre les termes de l'acte notarié du 25 janvier 2013 et contre l'arrêt de la cour d'appel du 18 juin 2014,
Considérant que la servitude prévue par l'acte notarié en date du 25 janvier 2013 se situe nécessairement au nord de la parcelle BY[Cadastre 6],
Considérant le procès- verbal de constat en date du 7 juin 2017 portant sur la configuration de « la propriété [Z] »
Considérant la demande de permis de construire de la piscine en date du 9 février 2017 sur la parcelle BY [Cadastre 1],
Considérant l'aveu extra- judiciaire de l'unité de « la propriété » [Z] par M. [F] [Z],
Considérant l'aveu extra- judiciaire de l'existence de deux servitudes par M. [F] [Z],
Infirmer le jugement querellé,
-dire et juger que les parcelles cadastrées section BY n°[Cadastre 4], BY n°[Cadastre 7] et BY n°[Cadastre 1], propriété des époux [Z], sont constitutives d'un seul et même ensemble immobilier,
-dire et juger que l'état d'enclave de la parcelle BY [Cadastre 4] unifiée aux parcelles BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 7] a cessé,
En conséquence,
-accueillir M. [V] [A] en ses prétentions quant à l'extinction de la servitude légale de passage affectant le fonds cadastré section BY n°[Cadastre 2],
-ordonner que le passage des consorts [Z] et de tous occupants de leur chef s'effectue exclusivement sur le fonds cadastré BY [Cadastre 6] côté Nord, et non plus sur le fonds cadastré BY [Cadastre 2], appartenant à M. [V] [A],
Sur les canalisations et réseaux divers
Considérant que l'acte notarié du 8 avril 2009 portant acquisition de la parcelle BY [Cadastre 2] ne fait pas référence à une servitude de canalisation ou de tréfonds,
Considérant le procès- verbal de constat en date du 24 novembre 2021,
-ordonner la suppression des canalisations et réseaux d'alimentation en eau, gaz, électricité et tous réseaux divers secs et humides, qui courent sur l'assiette de passage sise sur la parcelle cadastrée B Y n°[Cadastre 2], et ce, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, à compter de l'écoulement d'un délai de quatre mois après la signification de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement en tant que de besoin, avant dire droit,
Vu les dispositions de l'article 179 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 144 du code de procédure civile,
-ordonner un transport sur les lieux aux fins de constater la configuration des lieux, l'unification du fonds [Z] et la nécessaire création d'une servitude de passage au nord de la parcelle BY[Cadastre 6] par l'acte notarié du 25 janvier 2013,
-débouter les époux [Z] et les consorts [B] [D] - [I] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
-débouter les époux [Z] de leur appel incident,
Sur les frais irrépétibles
Considérant la résistance abusive des consorts [Z] et [B] [D] - [I],
-les condamner solidairement à régler à M.[A] la somme de 5000 Euros au titre de frais irrépétibles,
-les condamner, en outre, dans les mêmes conditions de solidarité, aux entiers dépens ;
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [W] [B] [D] et Mme [G] [I] demandent à la cour de :
Vu l'acte notarié du 25 janvier 2013,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
-dire et juger l'appel diligenté par M. [V] [A] infondé,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
-rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [V] [A],
-condamner M. [V] [A] à payer et porter aux consorts [B] [D] - [I] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [F] [Z] et Mme [S] [Z] demandent à la cour de :
Vu les articles 683, 684, 685-1 et 702 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [Z] et Mme [S] [Z] de leurs demandes en dommages et intérêts,
En conséquence,
-débouter M. [V] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et dans tous les cas infondés.
-condamner M.[V] [A] à payer à M.[F] [Z] et Mme [S] [Z] la somme de 3000 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
-condamner M.[V] [A] au paiement des entiers dépens de première instance.
Faisant droit à l'appel incident et statuant à nouveau,
-condamner M.[V] [A] à payer à M. [F] [Z] et Mme [S] [Z] la somme de 10000 Euros à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
-déclarer irrecevable la demande adverse de transport sur les lieux comme nouvelle en cause d'appel.
-condamner M. [V] [A] à payer à M. [F] [Z] et Mme [S] [Z] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 29 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la demande d'extinction de la servitude légale de passage affectant le fonds cadastré commune de [Localité 14] section BY [Cadastre 2] appartenant à M. [V] [A],
M.[V] [A] soutient que l'état d'enclave de la parcelle BY [Cadastre 4] unifiée aux parcelles BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 7] a cessé, la desserte de ces fonds devant s'effectuer par la servitude conventionnelle créée au nord de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M. [W] [B] [D] et Mme [G] [I] par l'acte d'acquisition en date du 25 janvier 2013 des époux [Z] des parcelles BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 7].
M. et Mme [Z] répliquent qu'ils n'ont accès à leur propriété que par « la servitude historique » située sur le fonds n° [Cadastre 2] appartenant désormais à M.[V] [A] puis sur le fonds n°[Cadastre 6] au sud, propriété de M. [W] [B] [D] et Mme [G] [I] et qu'il n'existe aucune servitude au nord de ladite parcelle, l'acte du 25 janvier 2013 ne créant aucune servitude mais se contentant de rappeler la servitude historique.
Pour nier l'existence d'une servitude au nord de la parcelle n°[Cadastre 6], M. et Mme [Z] invoquent un courrier de M.[V] [A] et une attestation de maître [R] notaire rédacteur de l'acte de 2013, outre le plan annexé audit acte de 2013 matérialisant la servitude en jaune au sud de la parcelle n°[Cadastre 6].
Ils ajoutent que le passage au nord n'a jamais été possible puisqu'il existe un mur ancien.
M. [W] [B] [D] et Mme [G] [I] font également valoir que l'existence de la servitude « côté Nord » de la parcelle n°[Cadastre 6] n'est pas prouvée et que seule la servitude de passage côté sud permet de désenclaver la parcelle n° [Cadastre 4] appartenant aux époux [Z].
L'acte notarié de vente en date du 25/01/2013 des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 7] établi par Me [R] indique au paragraphe « Constitution de servitude(s)»
« Servitude de passage
Fonds Dominant:
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant : Monsieur et Madame [Z] ;
Commune : [Localité 14] ;
Désignation cadastrale :section BY n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 7].
Fonds servant :
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant Monsieur [B] [D] [W] et Mme [I] [G].
Commune : [Localité 14] ;
Désignation cadastrale : section BY n° [Cadastre 6] ;
Origine de propriété ;
Fonds dominant : Monsieur et Madame [Z] sont propriétaires desdits parcelles par suite de la présente vente.
Fonds servant : Monsieur [B] [D] [W] et Madame [I] [G] sont propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 6] de la même manière que les parcelles présentement vendues.
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droits et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 4 mètres.
Son emprise est figurée en jaune au plan ci-annexé approuvé par les parties.
Ce passage part de l'avenue Génestet pour aboutir au terrain vendu.
Ce passage est en nature de chemin.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties '.. "
Par ailleurs, il existe une servitude de passage pour cause d'enclave résultant d'un jugement du tribunal de grande Instance de Nîmes du 4 novembre 1985, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 18 mai 1988, sur le fonds BY [Cadastre 2] au profit de la parcelle BY n°[Cadastre 4], qui se prolonge par une servitude conventionnelle au profit de la même parcelle BY [Cadastre 4] sur le fonds BY [Cadastre 6] (servant) contigu à la BY [Cadastre 2] et appartenant à M. [W] [B] [D] et Mme [G] [I] suivant acte des 8 novembre et 22 décembre 1991.
La création d'une servitude de passage au nord de la parcelle BY [Cadastre 6] au profit des fonds BY [Cadastre 7] et [Cadastre 1] par l'acte du 25 janvier 2013 ne peut être sérieusement contestée et elle a d'ailleurs d'ores et déjà été reconnue par l'arrêt de la présente cour du 19 juin 2014.
Les intimés se contentent d'affirmer sans produire aucun élément que le mur au nord de la parcelle [Cadastre 6] débouchant sur l'avenue de Genestet est ancien alors qu'au contraire il ressort du procès verbal de constat d'huissier en date du 25 juin 2018 que le mur est de construction récente en parpaings
Quant au courrier en date du 22 février 2020 de M. [A], il ne peut s'analyser comme une reconnaissance par ce dernier que l'acte de 2013 consacrait une seule servitude de passage au sud.
Outre l'emploi du conditionnel puis du présent, les termes de son courrier, certes confus, ont en réalité pour objet de formaliser un état de fait d'aggravation de la servitude au sud en raison de l'obstruction de la desserte au nord.
Si M. [A] prend acte que la servitude au nord n'est plus effective, il ne reconnaît nullement que la servitude au nord n'existe pas.
Cette reconnaissance qui suppose une interprétation est donc extrêmement équivoque.
L'attestation du notaire, maître [R], rédacteur de l'acte du 25 janvier 2013, indiquant que le titre ne mentionne pas de servitude au nord de la parcelle BY [Cadastre 6] mais seulement sur l'emprise au sol désignée en jaune sur le plan annexé audit acte (soit au sud) est également équivoque puisque ce plan est contraire à la description de la servitude dans l'acte mais également à la configuration des lieux.
En effet, la description de la servitude à l'acte de 2013 « Ce passage part de l'avenue Génestet pour aboutir au terrain vendu » ne correspond pas à la servitude situé au sud puisque cette dernière ne part pas de l'avenue Genestet mais du confront de la parcelle BY [Cadastre 2].
Enfin, il convient de rappeler que maître [R] est le rédacteur de l'acte de 2013 qui provoque les débats de la présente procédure, qui pourrait aboutir à la mise en cause de sa responsabilité.
Il ressort également du courrier de M. [O] (pièce 24 de l'appelant), géomètre expert ayant établi le document d'arpentage pour la création des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], que la surcharge en jaune afin de définir la servitude de passage n'est pas de son fait, le document tel que « sorti » de son cabinet après traitement par le service du cadastre ne comportant pas ce trait jaune.
Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, il existe bien deux servitudes de passage.
Pour autant, même si l'acte du 25 janvier 2013 a bien créé une servitude de passage au nord du fonds BY [Cadastre 6], fonds servant, seuls les fonds [Cadastre 7] et [Cadastre 1] sont désignés comme fonds dominant à l'exclusion de la parcelle BY [Cadastre 4] qui bénéficie d'une servitude de passage légale sur la parcelle BY[Cadastre 2] puis conventionnelle sur la fonds BY [Cadastre 6] au sud.
M. [A] fait valoir que les parcelles BY [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 1], propriété des époux [Z], constituent un seul et même ensemble immobilier qui doit être desservi exclusivement par la servitude située au nord de la parcelle BY [Cadastre 6] mettant ainsi fin à l'enclave de la parcelle BY [Cadastre 4] et par suite emporte l'extinction de la servitude sur son fonds BY [Cadastre 2].
Or, si le procès verbal en date du 7 juin 2017 démontre un état des lieux in concreto, il ne peut créer un statut juridique aux différentes parcelles et prouver leur unification, chaque parcelle ayant une entité cadastrale distincte, d'autant plus que, précisément, l'acte du 25 janvier 2013 a créé une servitude de passage au nord sur le fonds issu de la division de la parcelle BY [Cadastre 3] en trois parcelles, BY [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 1], en application de l'article 684 du code civil.
En conséquence, la servitude sur le fonds BY [Cadastre 2] de M. [A] n'a pas cessé sauf à rendre la parcelle BY [Cadastre 4] enclavée.
A supposer qu'il existe une aggravation de la servitude pour le fonds BY [Cadastre 2] du fait de l'obstruction de la servitude au nord et la desserte dans les faits des trois parcelles appartenant à M. et Mme [Z], l'aggravation de la condition du fonds servant n'est pas une cause d'extinction d'une servitude de passage.
Or, la cour, aux termes du dispositif des conclusions de l'appelant, n'est saisie d'aucune demande indemnisation pour aggravation et ne peut dès lors statuer sur cette prétention en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande d'extinction de la servitude sur son fonds BY [Cadastre 2] au profit du fonds BY [Cadastre 4].
Sur la demande de transport sur les lieux,
M. [A] à titre subsidiaire sollicite un transport sur les lieux.
Même si cette demande est recevable ne pouvant être qualifiée de demande nouvelle s'agissant d'une mesure d'instruction que la cour peut ordonner d'office, elle se révèle inutile au regard de la présente décision et des pièces produites aux débats permettant à la cour d'apprécier la configuration des lieux.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande M. [A] au titre des canalisations,
L'appelant soutenant que la servitude sur son fonds BY [Cadastre 2] se limite à une servitude de passage et ne peut s'étendre à une servitude de tréfonds réclame la suppression des réseaux passant sur l'assiette de la servitude.
Il y lieu de rappeler que la servitude grevant le fonds BY [Cadastre 2] appartenant à M. [A] est une servitude légale de passage pour cause d'enclave.
Or, le désenclavement d'une parcelle a pour effet non seulement la mise en place d'une servitude de passage mais également la mise en place d'une servitude de tréfonds permettant le passage des réseaux.
Confirmant le jugement déféré, cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des intimés,
Les intimés sollicitent la condamnation de l'appelant à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de légèreté blâmable .
En l'espèce, même si M. [A] est débouté de ses demandes, il n'en demeure pas moins qu'il soutenait à bon droit qu'il existait une servitude au nord que les intimés persistaient à nier.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, M. [W] [B] [D] et Mme [G] [I] seront déboutés de ce chef de demande tandis que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de cette demande.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens de première instance seront confirmées tandis que celles relatives aux frais irrépétibles seront infirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.Ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
-condamné M. [V] [A] payer à M. [W] [B] [D] et Mme [G] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamné M. [V] [A] à payer d'une part à M. [F] [Z] et Mme [S] [E] épouse [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part la somme de 3 000 euros M. [W] [B] [D] et Mme [G] [I] également en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de transport sur les lieux de M. [V] [A],
Déboute M. [V] [A] de sa demande de transport sur les lieux,
Déboute M. [W] [B] [D] et Mme [G] [I] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [V] [A] aux dépens d'appel,
Déboute M. [F] [Z] et Mme [S] [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute M. [W] [B] [D] et Mme [G] [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,