Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-10.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.286
Date de décision :
4 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit de Madame Maryvonne S., épouse divorcée de Monsieur C.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. C., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme S., épouse divorcée de M. C., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 janvier 1986) et les productions, qu'un accord est intervenu entre M. C. et Mme S. au cours de la liquidation de la communauté consécutive à leur divorce en vue d'assurer la participation du père à l'entretien des enfants communs confiés à la mère ; qu'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales ayant homologué l'accord mentionné dans la requête conjointe présentée par les ex-époux, la cour d'appel, saisie de l'appel de M. C., l'en a débouté et a fait droit à l'appel incident de Mme S. tendant à réintégrer dans l'accord certains éléments omis dans la requête ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas déclaré irrecevable l'appel incident de Mme S. alors que la demande qu'elle avait formée devant la cour d'appel n'aurait pas tendu aux mêmes fins que la demande originaire et n'aurait pu en constituer le complément et qu'en déclarant cette demande recevable, la cour d'appel aurait violé les articles 564, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que cet appel incident, qui constitue une demande additionnelle et qui a pour objet de rétablir dans la totalité de sa teneur l'accord qui avait été conclu par les parties, est l'accessoire ou le complément des demandes soumises au premier juge et qu'il est donc recevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que l'accord entre les parties portait sur l'abandon par M. C. des trois immeubles et non sur le seul immeuble cité dans la requête conjointe, alors que, d'une part, en retenant que la preuve de l'accord des parties sur l'abandon par M. C. de ses droits sur les trois immeubles résultait de la proposition écrite de ce dernier, sans rechercher si elle avait été acceptée par Mme S. avant la signature de la requête conjointe et, d'autre part, en ne recherchant pas si la somme à laquelle avait été évaluée l'abandon par M. C. de ses droits dans les meubles, le fonds de commerce et le premier immeuble incluait effectivement la valeur des deux autres immeubles, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé la teneur exacte de la proposition faite par M. C. incluant la totalité des immeubles communs et transmise à l'avocat de Mme S., énonce que la requête déposée peu après, mal rédigée et signée avec beaucoup de légèreté par Mme S., a omis d'indiquer que M. C. abandonnait ses droits sur les deux autres immeubles, abandon auquel M. C. avait indiscutablement souscrit dans sa lettre de proposition ; Qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a estimé que l'accord de Mme S. sur les propositions de son mari était établi et incluait les deux immeubles omis par erreur dans la requête ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. C. ait soutenu devant la cour d'appel que la valeur des deux immeubles ne fût pas incluse dans la somme à laquelle a été évalué l'abandon par M. C. de ses droits dans les biens énumérés dans la requête ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable, est, pour le surplus, mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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