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Cour de cassation, 25 septembre 1997. 96-85.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.747

Date de décision :

25 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 9 octobre 1996, qui l'a condamné pour recel d'abus de confiance à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal abrogé, 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de recel, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs qu'Alain X... a commencé à percevoir des sommes et des cadeaux dès 1990, date à laquelle Marie-Pascale Y..., alors âgée de 22 ans avait été nommée conseillère en placement; que, par l'intimité de leurs liens, il savait nécessairement qu'elle venait juste de quitter ses parents à la suite d'une mésentente, ce qui la privait de toute aide, et qu'elle débutait dans sa vie professionnelle; qu'ayant enseigné le droit des affaires, Alain X... était parfaitement apte à appréhender la notion de recel ; que l'ensemble de ces éléments, ainsi que l'importance des avantages dont il a bénéficié, la différence d'âge et de maturité entre les intéressés, la structure de leur personnalité et de leurs liens, et les pièces versées aux débats qui confortent les déclarations de Marie-Pascale Y..., établissent suffisamment qu'Alain X... connaissait l'origine des sommes d'argent et des cadeaux qui lui étaient offerts, ou du paiement de ses dépenses personnelles, tels le règlement de ses arriérés de loyers ou l'entretien de ses véhicules ; "alors que le recel suppose que le prévenu avait connaissance de l'origine délictueuse de la chose, étant précisé que la preuve de cette connaissance - qui doit être certaine - incombe au ministère public; qu'en présumant qu'Alain X... avait "nécessairement" connaissance de l'origine frauduleuse des sommes et cadeaux dont il a bénéficié, en raison de sa qualité d'enseignant du droit des affaires, de ses liens intimes avec Marie-Pascale Y..., auteur des abus de confiance, de leur différence d'âge et de maturité, de la structure de leur personnalité, de l'importance des sommes et cadeaux reçus, ainsi que du fait que la jeune femme ne recevait plus l'aide de ses parents et débutait dans sa carrière professionnelle, sans relever des éléments démontrant sa connaissance certaine de l'origine délictueuse des sommes et des cadeaux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel" ; Attendu que, pour condamner Alain X... du chef de recel d'une partie des fonds provenant des détournements commis par Marie-Pascale Y... au préjudice de son employeur, la cour d'appel énonce, par les motifs repris au moyen, qu'il connaissait, ainsi que l'a déclaré cette dernière, l'origine frauduleuse des sommes, cadeaux et autres avantages tels que le paiement de l'arriéré de ses loyers, dont elle l'avait fait bénéficier ; Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 du Code pénal abrogé, 480-1 du Code de procédure pénale, er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à payer, solidairement avec Marie-Pascale Y..., épouse Z..., les sommes de 2 414 441 francs et de 20 000 francs à la société Union financière de France Banque, et de 20 000 francs à la société Unifrance Patrimoine ; "aux motifs que ces condamnations sont mises solidairement à la charge des deux prévenus, en application de l'article 55 ancien du Code pénal dont les dispositions ont été reprises par l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les délits retenus étant connexes ; "alors, d'une part, que, aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne à droit au respect de ses biens; que l'interprétation extensive de l'article 55 du Code pénal abrogé, dont les dispositions ont été reprises, concernant les délits, par l'article 480-1 du Code de procédure pénale, permettant de mettre à la charge du receleur, n'ayant reçu qu'une partie des choses détournées, la totalité des restitutions des dommages-intérêts, constitue, lorsqu'il y a disproportion manifeste entre l'objet du recel et le produit de l'infraction principale, une atteinte illicite à ses biens et est contraire à l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que, en relevant qu'Alain X... n'avait reçu qu'une petite partie des sommes détournées par Marie-Pascale Y..., tout en le déclarant solidairement tenu de la totalité des sommes mises à la charge de Marie-Pascale Y... au titre des restitutions et dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, si le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un détournement est solidairement tenu avec l'auteur principal de la totalité des dommages-intérêts, les juges ne peuvent, en cas de pluralité d'infractions principales, déclarer le receleur solidairement tenu, avec l'auteur des détournements, de la totalité des sommes afférentes à tous les détournements commis, sauf à constater, soit qu'il a partiellement bénéficié des produits de tous les détournements commis, soit qu'il existe un lien de connexité entre tous les détournements commis par l'auteur principal; que, en l'espèce, Marie-Pascale Y... a été déclarée coupable de dix détournements distincts; qu'en déclarant Alain X... solidairement tenu, avec Marie-Pascale Y..., de la totalité des sommes afférentes à tous les dix détournements commis, sans constater que l'intéressé avait partiellement bénéficié de tous les détournements, ou encore qu'il existait un lien de connexité entre les dix détournements commis par Marie-Pascale Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué, Marie-Pascale Y... a été reconnue coupable du seul délit d'abus de confiance commis au préjudice de son employeur la société Unifrance Patrimoine, mandataire de la société Union financière de France Banque (UFFB), à hauteur de la somme de 2 265 441,15 francs ; Qu'en déclarant dans ces conditions Alain X... tenu solidairement avec elle de la totalité des dommages-intérêts en résultant, bien qu'il n'ait reçu qu'une partie des fonds provenant de ladite infraction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 203 et 480-1 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions de l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non applicable au profit de l'auteur d'une infraction volontaire contre les biens ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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