Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 23/04161 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMHB
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident rendue le 25 juillet 2024, selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 23/04161 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMHB ;
ENTRE :
SCI ROSALIE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 500 955 562, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
ET
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 309 847 135, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. SFAM
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
Mme [J] [P] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ROSALIE est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] sur lequel des prélèvements ont été régulièrement réalisés au bénéfice de la société SFAM (SASU) à compter du 16 septembre 2019.
Le 16 septembre 2022, le gérant de la SCI ROSALIE a déposé plainte auprès des services de gendarmerie en expliquant que ces prélèvements, évalués à la somme totale de 6 556,33 euros sur trois ans, résultaient de faits d’usurpation d’identité et d’escroquerie commis à son préjudice par un tiers qui a utilisé à son insu son RIB. Il a précisé qu’à la suite des informations recueillies auprès de la SFAM, ses soupçons se portaient sur Madame [J] [E], épouse d’un locataire occupant un appartement de sa société.
Le 25 novembre 2022, la SCI ROSALIE, par l’intermédiaire de son avocat, a présenté une réclamation auprès de la SFAM et de sa banque.
Les 31 mai, 1er juin et 6 juin 2023, la SCI ROSALIE a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], la SFAM et Madame [J] [P] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1242, 1953, 1231-1 et 1240 du code civil :
▸ la condamnation in solidum de la SFAM et de Madame [J] [E] à lui payer la somme de 6 513,34 euros au titre des sommes prélevées à tort sur son compte, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], in solidum avec la SFAM et de Madame [J] [E], à lui payer la somme de 3 464,97 euros sur la somme totale précitée de 6 513,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamnation in solidum de la SFAM, Madame [J] [E] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive, outre 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de conclusions n°1 au fond notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la SCI ROSALIE a maintenu ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, mais a modifié ses demandes principales pour solliciter désormais uniquement la condamnation in solidum de la SFAM, Madame [J] [E] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à lui verser la somme de 296,94 euros au titre des sommes prélevées à tort sur son compte, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La SCI ROSALIE a précisé que des règlements étaient intervenus en cours de procédure à l’initiative de la SFAM, outre des rejets de prélèvements de la part de sa banque.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a invoqué la forclusion de l’action de la SCI ROSALIE à son égard sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier.
Aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, de l’article 1240 du code civil, de :
“JUGER que la SCI ROSALIE est forclose en son action fondée sur des prélèvements indus sur son compte depuis septembre 2019 ;
DEBOUTER la SCI ROSALIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCI ROSALIE au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens”.
La banque explique que les opérations de paiement non autorisées visées résultent d’un mandat de prélèvement dans le cadre duquel une usurpation du compte a été effectuée par Madame [E], mandat mis à exécution depuis le mois de septembre 2019, date du premier prélèvement. Elle soutient que ce premier prélèvement constitue le point de départ du délai de forclusion de la SCI ROSALIE pour agir à son encontre. La banque en déduit que l’action de la société à son encontre est forclose pour avoir été engagée plus de treize mois après ce premier règlement.
La banque conteste l’argumentation de la SCI ROSALIE selon laquelle le délai de forclusion applicable serait un délai glissant ayant pour point de départ chaque prélèvement. Elle considère au contraire que le point de départ est le premier prélèvement en exécution du mandat litigieux au motif que l’obligation unique résultant du mandat de prélèvement est le paiement. Elle fait observer que la SCI ROSALIE ne pouvait pas ignorer, à la lecture de ses relevés de compte, l’existence de prélèvements résultant d’un mandat qu’elle n’avait pas régularisé.
En réponse, aux termes de conclusions incident n°3 notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SCI ROSALIE demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil
Vu les articles L133-18 et L133-24 du Code monétaire et financier
DECLARER recevable la SCI ROSALIE en son action en paiement des prélèvements indus sur compte à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ;
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à payer à la SCI ROSALIE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
La SCI ROSALIE reprend les textes applicables et soutient que le point de départ du délai de forclusion applicable est la date de l’opération non autorisée, et non la date de la première opération non autorisée. Elle conteste vigoureusement la thèse soutenue par sa banque en expliquant que le mandat de prélèvement est une autorisation de payer qui génère une ou plusieurs opérations de paiement, mais ne constitue pas une opération de paiement en tant que telle. Elle en déduit que le mandat de prélèvement ne peut pas constituer le point de départ du délai de forclusion.
Elle précise avoir réclamé à sa banque uniquement le remboursement des prélèvements datant de treize mois ou moins à compter de sa réclamation.
***
Les deux parties concernées par l’incident ont accepté qu’il soit traité sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’incident a été mis en délibéré au 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L133-24 du code monétaire et financier (CMF), l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
Aux termes de ce texte, le point de départ du délai de forclusion applicable correspond à la date de débit de l’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
L’article L133-3 du CMF définit comme suit l’opération de paiement :
“I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement”.
L’article L133-6 II du CMF précise quant à lui qu’“une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement”.
En l’espèce, il ne fait pas de doute, à la lecture des textes précités, que chaque prélèvement dénoncé par la SCI ROSALIE constitue une opération de paiement non autorisée, indépendamment de la date du mandat de prélèvement qui en est à l’origine.
Le délai de forclusion applicable ne peut donc pas avoir pour point de départ le mois de septembre 2019.
En l’occurrence, la SCI ROSALIE a bien exclu les prélèvements de plus de treize mois de sa demande initiale à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8].
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée doit être rejetée.
A l’occasion du présent incident, le juge de la mise en état a découvert qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’égard de la société SFAM selon jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 24 avril 2024.
En application des articles 370 du code procédure civile et L622-22 du code de commerce, l’instance est interrompue par cet événement. Les parties intéressées sont en conséquence invitées à régulariser la procédure à l’égard de la SFAM, à moins qu’elles ne préfèrent se désister de leurs demandes principales ou reconventionnelles au regard du montant des sommes restant en jeu.
Pour le reste, il convient de réserver le sort des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ROSALIE le montant des frais qu’elle a dû exposer pour défendre ses intérêts dans le cadre du présent incident. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues au l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8],
INVITE la SCI ROSALIE et/ou la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], à défaut de désistement de leur part, à régulariser l’instance à l’égard de la société SFAM (SASU) qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 24 avril 2024,
RESERVE les dépens,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à verser une indemnité de 1 000 euros à la SCI ROSALIE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 17 octobre 2024 pour régularisation de la procédure à l’égard de la société SFAM (SASU) et nouvelles conclusions au fond de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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