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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-50.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-50.020

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., chez Mlle Nathalie X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er décembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de M. le préfet du Rhône, domicilié Préfecture du Rhône, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Lyon, 1er décembre 1994) que M. Y..., ressortissant tunisien qui avait fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire national pour une certaine durée, a été maintenu en rétention administrative ; que sur requête du préfet du Rhône, un président de tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette mesure ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, sans s'expliquer sur les garanties de représentation dont disposait M. Y... ; Mais attendu que le premier président retient, motivant sa décision, que M. Y... manifestait son désir de ne pas se soumettre à la mesure d'interdiction du territoire national dont il avait demandé à être relevé ; que de ces constatations et énonciations, il a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'étranger n'offrait pas de garanties effectives de représentation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1506

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