Tribunal Administratif de Grenoble, 15 novembre 2022. 2200836
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2200836
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 13 juillet 2021, M. B A, représenté par
Me Leblanc, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à obtenir
l'exécution du jugement n° 2003559-2005332 rendu le 21 septembre 2020, sous astreinte de 150
euros par jour de retard.
Par un courrier enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de l'Isère a conclu à l'exécution
dudit jugement, en faisant valoir que le dossier médical de M. A avait été transmis à
l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il attendait l'avis du collège de
médecins.
Par une ordonnance du 3 février 2022, le président du tribunal a, en application de
l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue
de l'exécution dudit jugement.
Par un jugement du 8 avril 2022, le présent tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le préfet de l'Isère ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, examiné la situation de M. A au regard du droit au séjour. Le taux de cette astreinte était fixé à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce jugement et jusqu'à la date de l'exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 24 juin 2022, le préfet de l'Isère a pris une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A en rejetant celle-ci. Par suite, la requête de M. A aux fins d'obtenir l'exécution du jugement n° 2003559-2005332 rendu le 21 septembre 2020 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 15 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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