Cour de cassation, 16 mai 1989. 85-46.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.225
Date de décision :
16 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., syndic de la liquidation des biens de la société LES BLES D'OR, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de :
1°/ Mademoiselle B... Marie-Claire, demeurant à Echirolles (Isère), 169, cours Jean D...,
2°/ E... Antonio GROSSO, demeurant à Echirolles (Isère), ...,
3°/ Monsieur Claude F..., demeurant à Villeneuve Echirolles (Isère), ...,
4°/ Monsieur Z..., LES BLES D'OR, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1989, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle B..., et MM. C... et F... étaient employés par la société Les Blés d'or lorsque, le règlement judiciaire de celle-ci ayant été prononcé, ultérieurement converti en liquidation des biens, le fonds de commerce en dépendant a été vendu, le 2 mars 1984, à M. Z... ; que les trois salariés ayant réclamé paiement tant au syndic qu'au nouveau propriétaire du montant des congés payés correspondant à la période antérieure à la vente du fonds, le jugement attaqué a condamné le syndic au paiement des sommes réclamées au motif qu'était applicable à M. Z... l'article L. 122-12-1 du Code du travail selon lequel le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dans la situation juridique de celui-ci lorsque cette modification intervient dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ; Attendu cependant que l'indemnité de congés payés n'est due aux salariés qu'à compter du jour où s'ouvre dans l'entreprise la période des congés ; que, dès lors qu'il n'était pas contesté que cette période n'était pas ouverte lorsque le fonds de commerce avait été vendu à M. Z..., il n'incombait qu'à celui-ci, devenu leur employeur, de régler au jour de son exigibilité et dans sa totalité ladite indemnité aux trois salariés concernés dont les contrats de travail subsistaient, sauf son recours contre le syndic pour la fraction correspondant au
temps pendant lequel, au cours de la période de référence, lesdits salariés avaient été au service de la société Les Blés d'or ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Voiron ;
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