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Cour de cassation, 05 juillet 1989. 88-13.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.170

Date de décision :

5 juillet 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOPREMA, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), Port du Rhin, représentée par son président-directeur général, Monsieur Pierre G..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit : 1°/ du Syndicat de la Copropriété de l'immeuble Résidence MAGALI III, dont le siège est à Meximieux (Ain), prise en la personne de son syndic, la Société SOGIVAL AIN, domiciliée en cette qualité audit siège, 2°/ de Monsieur T..., demeurant à Meximieux (Ain), Résidence Magali III, 3°/ de Monsieur F..., demeurant à Meximieux (Ain), Résidence Magali III, 4°/ de Madame Y..., demeurant à Meximieux (Ain), Résidence Magali III, 5°/ de Madame P..., demeurant à Meximieux (Ain), Résidence Magali III, 6°/ de Madame X..., demeurant à Meximieux (Ain), Résidence Magali III, 7°/ de Madame Q..., demeurant à Meximieux (Ain), Résidence Magali III, 8°/ de Madame SAINT GENIS, demeurant à Meximieux (Ain), Résidence Magali III, 9°/ de Monsieur D..., demeurant à Meximieux (Ain), Résidence Magali III, 10°/ de Monsieur XY..., demeurant à Meximieux (Ain), Résidence Magali III, 11°/ de Monsieur N..., demeurant à Amberieu (Ain), Amberieu en Bugey, rue de la République, 12°/ de Madame L..., demeurant à Meximieux (Ain), rue de l'Ancienne Cure, 13°/ de Madame K..., demeurant ..., 14°/ de Monsieur J..., demeurant à Perouges (Ain) Meximieux, 15°/ de Monsieur S..., demeurant à Meximieux (Ain), 16°/ de Monsieur Z..., demeurant à Saint Paul Trois Châteaux (Drôme), ..., 17°/ de Monsieur XW..., demeurant Conand Saint-Rambert en Bugey (Ain), 18°/ de Monsieur U..., demeurant à Meximieux (Ain), 19°/ de Monsieur B..., demeurant à Meximieux (Ain), Résidence Magali III, 20°/ de Monsieur XX... demeurant à Meximieux (Ain), Résidence Magali III, 21°/ de Monsieur M..., demeurant à Meximieux (Ain), Résidence Magali III, 22°/ de l'Entreprise HORIZAL, dont le siège social est à Biol (Isère) Le Grand Lemps, 23°/ de l'Entreprise René SABOT, dont le siège social est à Dagneux (Ain) Montluel, ..., 24°/ de Monsieur Gilbert O..., demeurant à Bourg-en-Bresse (Ain) ..., 25°/ de Monsieur Marcel A..., demeurant à Perouges (Ain), Meximieux, La Glaye, défendeurs à la cassation. M. Gilbert O..., l'Entreprise Hozizal, l'Entreprise René Sabot, M. Marcel A..., ont formé par un mémoire déposé au greffe le 3 novembre 1988, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. R..., C..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme I..., M. Aydalot, conseillers ; Mme E..., M. Chapron, conseillers référendaires ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme SOPREMA, de la SCP de Chaisemartin, avocat du Syndicat de la Copropriété de l'immeuble Résidence Magali III, de MM. T... et F..., de Mmes Y..., P..., X..., Q..., V... H..., de MM. D..., XY..., N..., de Mme L..., de Mme K..., de MM. J..., S..., Z..., XW..., U..., B..., XX... et M..., de Me Odent, avocat de l'Entreprise Horizal, de l'Entreprise René Sabot et de MM. O... et A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi principal réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 1988) que la société civile immobilière Magali ayant fait édifier un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. O..., architecte, avec le concours de la société Agusti, dont la société A... a pris la suite pour le gros oeuvre, de la société Soprema pour l'étanchéité, de la société Horizal pour l'étanchéité de garde-corps des balcons et de la société Sabot pour les faïences et carrelages, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Magali III et vingt copropriétaires ont, après réception des travaux, intervenue en 1978, assigné l'architecte et les entrepreneurs en déclaration de responsabilité et réparation du préjudice en invoquant des malfaçons affectant l'étanchéité des balcons ; Attendu que pour condamner la société Soprema à payer diverses indemnités, l'arrêt retient que les désordres dus à l'absence de joints d'étanchéité contre les potelets et les bandeaux préfabriqués des balcons et à une infiltration au sol des balcons ont eu pour effet de faire disparaître l'étanchéité de ceux-ci, et qu'au surplus cette entreprise n'a pas rempli son obligation de conseil vis-à-vis des entreprises de gros oeuvre et de carrelage, et de celle qui était chargée des éléments fixes protecteurs ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'étendue des travaux contractuellement confiés à la société Soprema, ni préciser les faits constitutifs du manquement au devoir de conseil qu'elle lui imputait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ; Attendu qu'en condamnant M. O..., architecte, et les entreprises A..., Soprema, Horizal et Sabot à payer diverses indemnités au syndicat des copropriétaires de la Résidence Magali III et aux copropriétaires sur le fondement de la garantie décennale sans préciser si les désordres concernaient de gros ouvrages et portaient atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination ; la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

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