Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-17.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.394
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 mai 2008) et les productions, que l'association Union des petites et moyennes entreprises de Paris 9e (UPME 9e) a interjeté appel d'une ordonnance de référé du 7 mai 2002, ayant rejeté sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire pour l'association des fédérations des petites et moyennes entreprises de Paris, dite CGPME 75 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la CGPME 75 conteste la recevabilité du pourvoi, aux motifs que son auteur, l'association Créateurs d'emplois et de richesses de Paris 9e (CERP 9e) ne justifie ni de son existence légale, ni de la date et des modalités selon lesquelles elle serait venue aux droits de l'UPME 9e, ni de la qualité et du pouvoir de son représentant légal pour diligenter le présent pourvoi ;
Mais attendu que la CERP 9e produit ses statuts, tels que modifiés par une assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2002, portant changement de dénomination (CERP 9e au lieu de UPME 9e), la déclaration des statuts ainsi modifiés à la préfecture, en date du 8 avril 2004, et la décision de son conseil d'administration du 20 juin 2009 de se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 7 mai 2008 et de donner pouvoir à cet effet, conformément aux statuts, à M. Lambel, président de l'association ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la CERP 9e fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut d'intérêt à agir est une cause d'irrecevabilité de l'action et non de rejet au fond ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter au fond la demande de la CERP 9e, que celle-ci était dépourvue d'intérêt à agir, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 122 du code de procédure civile ;
2°/ que l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de la demande ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater l'absence d'intérêt actuel, sans rechercher si, au moment de l'introduction de la demande le 1er mars 2002, la CERP 9e avait un intérêt à agir en désignation d'un administrateur provisoire de la CGPME, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas établi que le fonctionnement normal de la CGPME 75 est entravé ou ne procède plus d'une application régulière des statuts, au point que ses intérêts soient en péril, qu'il n'existe pas non plus de faits précis caractérisant un abus de droit, ni un détournement de pouvoirs, et permettant de craindre qu'un préjudice irrémédiable soit causé à l'association et qu'aucun des griefs formulés ne caractérise un dysfonctionnement de la CGPME 75 de nature à justifier la désignation en référé d'un administrateur provisoire ; que par ces seuls motifs, non critiqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Créateurs d'emplois et de richesses de Paris 9e aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Créateurs d'emplois et de richesses de Paris 9e ; la condamne à payer à l'association des fédérations des petites et moyennes entreprises de Paris la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Union créateurs d'emplois et de richesses de Paris 9e
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'Union Créateurs d'emplois et de richesse du 9e arrondissement tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la CGPME 75 ;
AUX MOTIFS QUE la demande de désignation d'un administrateur provisoire n'apparaît pas motivée par l'appelante, par le moindre élément justificatif d'un intérêt actuel ; QUE cette demande n'est justifiée que, théoriquement, par le visa et l'exégèse des textes relatifs aux conditions de désignation d'un administrateur provisoire ; QUE surtout, l'Union du 9e arrondissement avait demandé l'annulation des décisions prises en assemblée générale ordinaire le 12 décembre 2001 (qui avait, notamment, validé les comptes sur le rapport du commissaire aux comptes), et l'annulation de la décision de radiation notifiée le 20 juin 2002, ce qui sert de base à sa demande dans la présente procédure ; QU'un jugement du 12 novembre 2002, rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre, a constaté que l'UPME était dépourvue de droit de demander l'annulation de la décision prise en assemblée générale ordinaire le 12 décembre 2001 et débouté l'Union du 9e arrondissement de toutes ses demandes ; QUE par un arrêt définitif en date du 8 janvier 2004, rendu par la cour d'appel de Versailles, cette décision était confirmée et les moyens actuellement à nouveau présentés par l'UPME (portant notamment sur le fonctionnement de l'Association, le changement de siège social de la CGPME 75 décidé par l'assemblée du 12 décembre 2001, et la réforme de la CGPME) rejetés, de telle sorte qu'il n'est justifié d'aucun intérêt actuel pour l'appelante de solliciter la demande de désignation d'un administrateur provisoire, aucune nouvelle action judiciaire n'étant envisageable, celle-ci n'ayant, notamment, aucune qualité pour contester la radiation de l'Union du 13e arrondissement de Paris ; QUE la CGPME, au vu de la décision précitée, apparaît avoir fonctionné normalement et maintenir une vie sociale normale ; QUE la demande de nomination d'un administrateur judiciaire sera rejetée et la décision entreprise confirmée ;
1) ALORS QUE le défaut d'intérêt à agir est une cause d'irrecevabilité de l'action et non de rejet au fond ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter au fond la demande de l'Union créateur d'emploi du 9e, que celle-ci était dépourvue d'intérêt à agir, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 122 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de la demande ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater l'absence d'intérêt actuel, sans rechercher si, au moment de l'introduction de la demande le 1er mars 2002, l'Union créateurs d'emploi du 9e arrondissement avait un intérêt à agir en désignation d'un administrateur provisoire de la CGPME, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.
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