Texte intégral
CIV. 2
CM/LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10407 F
Pourvoi n° G 21-20.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023
1°/ la société [19], société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée société [18],
2°/ la société [18], société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° G 21-20.515 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [DS] [FF], veuve [ZU], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [OP] [ZU], épouse [O], domiciliée [Adresse 13],
3°/ à Mme [KV] [ZU], épouse [K], domiciliée [Adresse 11],
tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [I] [ZU],
4°/ à M. [I] [ZU], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants [D], [Y], [A] et [F], et d'ayant droit de [I] [ZU],
5°/ à M. [L] [ZU], domicilié [Adresse 5], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils [XM], et d'ayant droit de [I] [ZU],
6°/ à Mme [U] [ZU], domiciliée [Adresse 8], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants [MI] et [ZA] [EL], et d'ayant droit de [I] [ZU],
7°/ à M. [V] [ZU], domicilié [Adresse 17], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [I] [ZU],
8°/ à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 16], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille [Z] [NW], et d'ayant droit de [I] [ZU],
9°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 7],
10°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 3],
11°/ à Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 13],
12°/ à M. [JA] [O],
13°/ à M. [P] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 12],
14°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 14],
15°/ à Mme [LO] [K], épouse [S], domiciliée [Adresse 10],
16°/ à M. [RD] [K], domicilié [Adresse 11],
17°/ à Mme [CY] [ZU], domiciliée [Adresse 4],
18°/ à M. [KB] [ZU], domicilié [Adresse 15],
19°/ à M. [C] [ZU], domicilié [Adresse 20],
tous onze pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [I] [ZU],
20°/ à M. [CE] [B],
21°/ à M. [N] [B],
22°/ à Mme [Y] [B],
23°/ à M. [H] [B],
24°/ à M. [M] [B],
25°/ à Mme [E] [B],
26°/ à Mme [G] [B],
tous sept domiciliés chez M. [EL], [Adresse 8], et pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [I] [ZU],
27°/ à Mme [NC] [ZU], domiciliée [Adresse 17], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [I] [ZU],
28°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 9],
29°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 21],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [18], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [DS] [FF], veuve [ZU], Mme [OP] [ZU], épouse [O], Mme [KV] [ZU], épouse [K], en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [I] [ZU], M. [I] [ZU], en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de ses enfants [D], [Y], [A] et [F] et d'ayant droit de [I] [ZU], M. [L] [ZU], en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de son fils [XM] et d'ayant droit de [I] [ZU], Mme [U] [ZU], en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants [MI] et [ZA] [EL] et d'ayant droit de [I] [ZU], M. [V] [ZU], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [I] [ZU], Mme [R] [T], en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille [Z] [NW] et d'ayant droit de [I] [ZU], MM. [I] et [X] [T], en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [I] [ZU], Mme [W] [O] et MM. [JA] et [P] [O], en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [I] [ZU], Mme [LO] [K], épouse [S], et MM. [J] et [RD] [K], en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [I] [ZU], Mme [CY] [ZU] et MM. [KB] et [C] [ZU], en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [I] [ZU], Mmes [Y], [E] et [G] [B] et MM. [CE], [N], [H] et [M] [B], en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [I] [ZU], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société [18] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [18] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [18] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 3 000 euros et à Mme [DS] [FF], veuve [ZU], Mme [OP] [ZU], épouse [O], Mme [KV] [ZU], épouse [K], en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [I] [ZU], M. [I] [ZU], en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de ses enfants [D], [Y], [A] et [F] et d'ayant droit de [I] [ZU], M. [L] [ZU], en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de son fils [XM] et d'ayant droit de [I] [ZU], Mme [U] [ZU], en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants [MI] et [ZA] [EL] et d'ayant droit de [I] [ZU], M. [V] [ZU], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [I] [ZU], Mme [R] [T], en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille [Z] [NW] et d'ayant droit de [I] [ZU], MM. [I] et [X] [T], en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [I] [ZU], Mme [W] [O] et MM. [JA] et [P] [O], en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [I] [ZU], Mme [LO] [K], épouse [S], et MM. [J] et [RD] [K], en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [I] [ZU], Mme [CY] [ZU] et MM. [KB] et [C] [ZU], en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [I] [ZU], Mmes [Y], [E] et [G] [B] et MM. [CE], [N], [H] et [M] [B], en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [I] [ZU], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.