Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/08249 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ7N
Ordonnance n° 2023/M156
SARLU TRANSBLACK, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie HASCOËT de la SELAS MARIE HASCOËT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. SOCIETE AIXOISE DE LOCATION ET DE TRANSPORT (SALT), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Représentée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Christine CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE,
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 23 novembre 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 03 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a débouté la Sarl Transblack de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Par acte du 8 juin 2022, la Sarl Transblack a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 novembre 2022, reprises par conclusions notifiées le 8 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Salt (Société Aixoise de Location et de Transport) a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
- Déclarer l'action engagée par la Sarl Transblack suivant assignation du 9 février 2021 prescrite et mal fondée,
- Débouter la Sarl Transblack de l'intégralité de se demandes, fins et prétentions contraires,
- Condamner la Sarl Transblack à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la Sarl Transblack à lui verser la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Sarl Transblack aux dépens de l'instance.
Au visa des articles 9, 32-1, 122, 123, 789 6° et 907 du code de procédure civile, et L133-6 du code de commerce, elle fait valoir que :
- L'article L133-6 du code de commerce, prévoyant une prescription annale, est applicable en l'espèce, l'action concernant des frais accessoires dérivant directement du contrat de transport initial ;
- L'action engagée par la Sarl Transblack est presrite, en ce que les prestations visées dans la facture litigieuse concernent une période antérieure au 9 février 2021, étant rappelé que la prescription annale débute du jour où la marchandise a été remise et non à la date de l'émission de la facture du litige.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Transblack sollicite du conseiller de la mise en état de :
- Rejeter les demandes de la Sas Salt ;
- Déclarer l'action engagée suivant assignation en date du 9 février 2022 non prescrite et bien fondée ;
- Débouter la Sas Salt de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la Sas Salt à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 2228 et 2229 du code civil, et L133-6 du code de commerce, elle réplique que :
- La facture litigieuse date du 28 février 2021, et est relative à une refacturation de temps d'attente, laquelle dépend des informations données par la Sas Salt, laquelle ne peut dès lors se prévaloir de se propre carence ;
- Son assignation signifiée le 9 février 2022 avant minuit ne saurait être jugée irrecevable en vertu des règles de computation des délais de prescription.
MOTIFS
- Sur la prescription de l'action
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 123 de ce même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, l'article 789 6° attribuant compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article L133-6 du code de commerce prévoit que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier, le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un contrat de transport a été conclu entre les parties au litige, et l'action de la Sarl Transblack est relative à une " refacturation des temps d'attente ", lesquels constituent des frais accessoires, dérivant directement de ce contrat de transport, de sorte que l'article L133-6 du code de commerce, et la prescription annale qui en découle se trouvent applicables.
Conformément à cette règle, et l'assignation de la Sarl Transblack ayant été délivrée le 9 février 2022, l'action liée à la refacturation de temps d'attente relatifs à des marchandises livrées antérieurement au 9 février 2021 se trouve prescrite. A ce titre, s'il est fait mention de la période " septembre à février 2021 " sur la facture litigieuse, il est à relever que sur les 32 livraisons mentionnées dans le tableau de prestations produit par la Sarl Transblack (pièce appelant N°2) accompagnant cette facture, 31 livraisons sont antérieures au 27 janvier 2021, de sorte que les actions qui y sont liées se trouvent prescrites.
Dès lors, demeure une livraison dans le tableau de prestations sus-visé une livraison qui aurait été effectuée le 9 février 2021. Toutefois, aucune pièce n'est produite par la Sarl Transblack, de nature à démontrer la réalité cette livraison et de sa date, le tableau de prestations constituant une pièce établie par l'appelante, de sorte qu'il ne peut être considéré que cette livraison justifie l'action de la Sarl Transblack. Le défaut de réponse de la Sas Salt, au demeurant non démontré, est inopérant en l'espèce.
L'action de la Sarl Transblack se heurte ainsi à la prescription annale édictée par l'article L133-6 du code de commerce, et ses demandes seront dès lors déclarées irrecevables.
- Sur la résistance abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Pour autant, il convient de rappeler que l' " amende " civile prononcée sur le fondement de l'article 32-1du code de procédure civile ne peut l'être qu'à l'initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l'Etat.
En conséquence, la Sas Salt qui fonde sa demande exclusivement sur les dispositions de l'article sus-visé, et non de l'article 1240 du code civil, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires
La Sarl Transblack, partie perdante, sera condamnée à payer à la Sas Salt la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l'action de la Sarl Transblack comme étant prescrite,
Déboute la Sas Salt de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute la Sarl Transblack de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Transblack à payer à la Sas Salt la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Transblack aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 23 novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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