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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-14.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.504

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Université de Nancy I, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (URCSSAF), dont le siège est à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), avenue André Malraux, 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié à Nancy (Meurthe-et-Moselle), immeuble "Les Thiers", ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de l'Université de Nancy I, de Me Parmentier, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Université de Nancy I fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mars 1988) de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à l'URCSSAF de Meurthe-et-Moselle à titre de cotisations calculées sur des rémunérations versées de 1981 à 1984 à des "intervenants", alors que, d'une part, la cour d'appel, qui s'est bornée à viser les documents de la cause sans les analyser, n'a pas motivé sa décision, que, d'autre part, encore, la cour d'appel, en décidant que l'absence de contestation des mises en demeure adressées à l'université par l'URCSSAF établissait le bien-fondé de la créance de cet organisme, a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, et alors, enfin, que la cour d'appel, pour confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, a considéré que cette juridiction avait été saisie, non par voie d'opposition à contrainte, mais par une demande en paiement, et a ainsi violé les articles R.133-1, R.133-2 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'Université de Nancy I s'étant bornée à solliciter un sursis à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle règlementation, sans contester le redressement en son principe et en son montant, la cour d'appel a estimé que la créance de l'URCSSAF se trouvait établie par les rapports de contrôle émanant de cet organisme ; d'où il suit qu'abstraction faite de motifs surabondants, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Université de Nancy I, envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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