Cour de cassation, 12 octobre 1995. 94-40.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.486
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guintoli, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Abdou X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 21 octobre 1993) M. X... a travaillé pour le compte de la société Guintoli ;
que, prétendant que le salaire du mois de décembre 1992 ne lui avait pas été payé, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes ;
Attendu que la société Guintoli fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de salaire alors, selon le moyen, qu'il résulte notamment de la copie du reçu pour solde de tout compte accepté et signé par M. X... (le 11 janvier 1993) que celui-ci a reconnu avoir reçu ladite somme ;
qu'en outre le système informatique de la société rend impossible toute omission de paiement de salaire ;
Mais attendu que la société Guintoli, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ;
qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guintoli, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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