Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-84.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.490
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, partie civile, agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils mineur, David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 13 mars 1992 qui, dans les poursuites exercées contre Thomas Y..., déclaré coupable d'homicide involontaire sur la personne de Annaïck Z..., a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1er et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a évalué à la somme de 219 121, 50 francs l'indemnité revenant à X..., après déduction de la créance des organismes sociaux, fixée à 454 138, 50 francs ;
" aux motifs que le tribunal a fait une application conforme du barème annexé au décret du 8 août 1986, pris pour l'application de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 en fonction d'un franc de rente relatif à l'âge de la victime décédée ;
" alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la cour d'appel ne pouvait calculer le montant capitalisé de la rente sur la base du barème annexé au décret du 8 août 1986, tout en déduisant le montant des rentes versées par les organismes sociaux, capitalisées, comme le faisait valoir le demandeur, selon un taux supérieur, ce dont il résultait que la réparation allouée était inférieure au préjudice constaté " ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice économique de François X... résultant du décès de son épouse, les juges du premier degré ont appliqué à la perte de revenus du foyer, consécutive à cette disparition, le coefficient figurant au barême annexé au décret du 8 août 1986 ;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la partie civile, pour contester cette opération, s'est bornée à soutenir que la référence au barême réglementaire, au demeurant non obligatoire pour le juge, n'était pas opportune et a conclu à l'application soit du barême de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP), soit de celui de la Mutualité Sociale Agricole du Finistère, qui lui étaient plus favorables ;
Attendu qu'en cet état, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation ni de s'expliquer mieux qu'ils l'ont fait sur les bases de calcul des indemnités dont ils ont souverainement apprécié le montant dans les limites des demandes des parties civiles, ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1er et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande d'indemnisation de la perte de ses droits à la retraite ;
" aux motifs que la perte de retraite de X... est simplement probable et n'est liée qu'indirectement et de manière simplement éventuelle à l'accident ; que rien n'indiquait que d'une façon ou d'une autre, soit en augmentant de grade, soit en augmentant la durée de son engagement, soit encore en sollicitant à nouveau un embarquement du fait de changements dans sa situation psychologique ou familiale, il subira une perte sur sa retraite ; qu'en outre, même en prenant sa retraite à 35 ans et en cherchant un emploi, rien n'indique que compte tenu des conditions économiques, il en trouve un ; que de ce fait rester dans la marine pour obtenir une meilleure retraite serait plus avantageux ; que par conséquent, ce chef de préjudice ne saurait être indemnisé par l'auteur de l'accident ;
" alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'indemnisation sollicitée en réparation de la perte de retraite du demandeur, tout en constatant la diminution de sa solde en raison de son débarquement des forces sous-marines, dont elle a tenu compte dans l'évaluation de la perte de revenus du foyer, de sorte qu'il en résultait une perte corrélative d'avantages de retraite " ;
Attendu qu'à la suite du décès accidentel de Annaïck Z... dont a été déclaré responsable Thomas Y..., l'époux de la victime, François X..., partie civile, a prétendu être contraint depuis son veuvage de renoncer à tout embarquement à bord d'un sous-marin, ce qui devait le priver, advenant son 35ème anniversaire, d'un certain nombre d'annuités pour le calcul de ses droits à la retraite ; qu'il a demandé réparation du préjudice ainsi constitué ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs adoptés des premiers juges et repris au moyen, pour rejeter cette demande, la cour d'appel, qui a sans insuffisance ni contradiction constaté le caractère hypothétique du préjudice allégué, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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