Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Savatier, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10568 F
Pourvoi n° C 17-25.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Nasser B... , domicilié [...] Juan,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
2°/ à la société MMA,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B... , de Me Le Prado , avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. B... .
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en indemnisation engagée par M. B... à l'encontre des assureurs, les sociétés MMA et MMA IARD Assurances mutuelles, d'avoir en conséquence déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation et de l'avoir débouté de ses autres demandes et condamné à paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur la fin de non-recevoir pour agir résultant de la prescription biennale de l'article L.114 -1 du code des assurances, en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances, « Toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (
.). Quand l'action de l'assurée contre l'assureur a pour cause le recours de tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier » ; qu'une assignation en référé en vue de la désignation d'un expert constitue une action en justice et fait courir la prescription contre l'assuré ; que lorsqu'une instance a été introduite contre l'assuré par la victime, seule la date de l'assignation doit être prise en considération, à l'exclusion de la date du paiement de l'indemnité par l'assuré ; que le point de départ de la prescription biennale est donc la date de délivrance de l'assignation en référé par le tiers contre l'assuré en vue de la désignation d'un expert ; qu'en l'espèce, le tiers victime a fait assigner en référé expertise M. B... , par acte du 4 décembre 2003, faisant par là-même courir le délai de prescription biennale pour agir contre l'assureur, délai expirant le 4 décembre 2005 à 24h ; qu'il n'est justifié d'aucune cause d'interruption ou de suspension de ce délai, aucune assignation n'ayant été délivrée à l'assureur avant l'expiration de ce délai, puisque la première assignation le concernant fut signifiée le 30 janvier 2010 ; qu'il n'est pas établi que l'assureur a renoncé à ce délai de prescription, puisque par courriers des 17 janvier 2005 et 11 avril 2005, adressés à M. B... , il l'a clairement informé qu'il n'entendait pas garantir le sinistre, position réitérée par courrier du 18 février 2010 adressé à son conseil ; qu'en outre, alors que l'assureur n'a pas été partie aux opérations d'expertise judiciaire, n'a désigné à son assuré aucun avocat, n'a adressé aucune pièce au technicien commis, il n'a pas pris la direction du procès, et, par voie de conséquence n'a pu renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance ; que l'assuré ne peut donc invoquer utilement les dispositions de l'article L. 113-17 du code des assurances ; qu'alors que la compagnie déniait sa garantie, n'avait pas désigné d'avocat à son assuré, n'était pas partie aux opérations d'expertise judiciaire, le seul envoi à M. B... d'un « projet de dire » n'est pas de nature à caractériser son intention de prendre la direction du procès ; que d'ailleurs, le rapport de l'expert judiciaire ne mentionne aucun dire ou aucune pièce adressé par la compagnie ; qu'en conséquence, l'action engagée par l'assuré contre l'assureur en raison du recours du tiers victime l'a été tardivement, après expiration du délai de prescription biennale ; qu'en conséquence, la demande d'indemnisation formée par l'assuré contre l'assureur est irrecevable et le jugement déféré doit être infirmé ;
Alors que, lorsque postérieurement à l'expiration du délai de prescription biennale, un assureur, qui déniait jusqu'alors sa garantie en raison seulement de l'absence de dommages chiffrés ou invoqués par un tiers, adresse ensuite un courrier au conseil de son assuré et, prenant acte de ce que l'expert judiciaire avait conclu à l'existence de dommages, lui transmet le projet de dire que son propre expert avait établi dans les intérêts de l'assuré en lui demandant de le tenir informé de la suite judiciaire et de lui préciser si un jugement a été rendu, manifeste, vis-à-vis de son assuré, une volonté claire et non équivoque de renoncer à la prescription ; qu'en l'espèce, par un courrier du 23 janvier 2007, soit après l'expiration du délai de prescription, la société MMA, qui avait jusqu'alors dénié sa garantie en raison seulement l'absence de dommages invoqués et chiffrés par Mme A..., a écrit un courrier au conseil de M. B... , ainsi libellé « Nous accusons réception de votre courrier du 4 décembre 2006. Nous vous remercions de nous préciser quelle suite judiciaire a été donnée à cette affaire. Notre assuré nous a confirmé que des dommages ont été constatés chez Mme A... par l'expert judiciaire. Mr B... , en avril 2005, contestait la réalité et était prêt « à se battre ». Nous vous adressons une copie du projet de dire établi par notre expert en date du 22 septembre 2005, dans l'intérêt de Mr B... . Il est précisé, dans ce document, que les arbres de la propriété n'ont pu être souillés par des pollutions de carburant provenant de la cuve à fuel de notre assuré. Nous vous remercions de nous préciser si un jugement a été rendu » ; qu'en se bornant à retenir, pour dire prescrite l'action de M. B... , que l'envoi de cette seule lettre par la société MMA, qui avait régulièrement dénié sa garantie, n'avait pas désigné d'avocat à son assuré et n'avait pas participé aux opération d'expertise judiciaire, ne caractérisait pas de sa part une intention de prendre la direction du procès, sans préciser en quoi l'assureur, qui après avoir dénié sa garantie seulement pour absence de sinistre n'opposait ensuite aucune réserve de principe sur sa couverture si celui-ci était démontré, n'avait pas ainsi renoncé à se prévaloir de la prescription alors acquise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances.
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