Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01321

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01321

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01321 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PIM Demande en divorce par consentement mutuel Affaire : [J] – [W] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Octobre 2024 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : • Monsieur [O] [P] [J] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024000833 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) • Madame [I] [W] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Isabelle TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024001524 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le mariage de [O] [J] et [I] [W] a été célébré le [Date mariage 3] 2003 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 11] (Algérie), sans contrat de mariage préalable. De cette union, sont issus : - [E] [J], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 10], majeure ; - [X] [J], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 11] (Algérie), majeur. Par requête conjointe en date du 25 juin 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil. Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires. Ils demandent à la juge de : - Homologuer la convention en date du 25 juin 2024 réglant les conséquences du divorce ; et prévoyant notamment : - l’attribution à Madame [W] du bail relatif au domicile conjugal, - l’attribution des meubles du domicile conjugal à Madame [W], - la reprise par Madame [W] épouse [J] de son nom de jeune fille, - la réserve de la contribution alimentaire paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants. - Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 11] (Algérie) ; Vu la requête conjointe en date du 25 juin 2024 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - Monsieur [O] [P] [J], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (Algérie) et de - Madame [I] [W], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11] (Algérie) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 25 juin 2024 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée par les parties le 25 juin 2024 ; et l'ANNEXE à la présente décision, RAPPELLE que l’homologation de cette convention, lui donne force exécutoire et CONDAMNE en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées, RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif, CONDAMNE monsieur [O] [J] et madame [I] [W] à supporter les dépens par moitié chacun ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 DECEMBRE 2024. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz