Cour de cassation, 10 février 1993. 91-70.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.373
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Saint-Ouen, agissant en la personne de son maire, Hôtel de ville, 6, place de la République à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (10e),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la ville de Saint-Ouen, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accorder à M. X... une indemnité pour éviction commerciale, à la suite de l'expropriation, prononcée par ordonnance du 26 janvier 1990, au profit de la commune de Saint-Ouen, du stand qu'il exploitait, l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991), confirmant un jugement du 30 octobre 1990, retient que la preuve est rapportée d'une exploitation directe de son fonds par l'exproprié ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'expropriant, qui faisait valoir que M. X... ne pouvait prétendre à une indemnité d'éviction, le stand qu'il exploitait étant fermé et qu'il résultait d'un extrait du registre K bis, régulièrement versé aux débats, que l'exproprié avait cessé son activité le 19 décembre 1989 et fait l'objet d'une radiation du registre du commerce le 20 décembre 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, (Chambre des expropriations), autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la ville de Saint-Ouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;
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