Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 23/05064 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPQ6
DEMANDERESSE :
Madame [V] [S] [Z] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline GERMAIN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003602 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Caroline GERMAIN Me Sophie CENTONI-COLLIGNON
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [E] [B] Mme [V] [P]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] et Monsieur [E] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (78) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
[W] [B], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 15] (Yvelines), reconnu conjointement par les parties par déclaration du 30 janvier 2010 ;[K] [B], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15] (Yvelines) ;[I] [B], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 15] (Yvelines).
Par assignation en date du 11 septembre 2023, Madame [V] [P] a saisi le tribunal judiciaire de VERSAILLES d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
À l’audience sur orientation et mesures provisoires du 8 janvier 2024, Madame [V] [P], présente et assistée et Monsieur [E] [B], présent et assisté, ont formulé des demandes de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesure provisoire en date du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
Concernant les époux :
Constaté la résidence séparée des époux, [17] la remise des vêtements et objets personnels,
Concernant les enfants :
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,Débouté Monsieur [E] [B] de sa demande de résidence alternée,[11] la résidence des enfants chez la mère,[18] le droit d’accueil de Monsieur [E] [B] : Pendant la période scolaire : chaque semaine du mardi sortie des classes au mercredi soir 20 heures et du vendredi sortie des classes jusqu’au samedi 20 heures, Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires à raison de la première moitié de toutes les vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires Pour les grandes vacances scolaires, un partage par quinzaine à raison de la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires et la seconde quinzaine les années pairesÀ charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants,Fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 140 euros par mois par enfant, avec indexation et intermédiation financière,Ordonné le partage des frais exceptionnels des enfants par moitié,Rejeté la demande de Monsieur [E] [B] concernant le bénéficiaire des allocations familiales,Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la décision,Et a renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 octobre 2024, Madame [V] [P] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil et les mentions légales, de :
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
Reconduire les mesures provisoires prises aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 janvier 2024 concernant les conditions d’exercice de l’autorité parentale. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 septembre 2024, Monsieur [E] [B], demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil et les mentions légales, demande de :
Concernant les mesures relatives aux époux :
Déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civilFixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 11 septembre 2023. INVITER les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Dire qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation. Dire que Madame [V] [P] ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom marital. Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que S’agissant des libéralités, les donations de biens présents sont irrévocables tandis que les dispositions à cause de mort sont révoquées de plein droit, sauf maintien volontaire ; S’agissant des avantages matrimoniaux, ceux qui prennent effets au cours du mariage sont maintenus tandis que ceux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime ou au décès sont révoqués de plein droit, sauf maintien volontaire ; CONSTATER qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire.
Concernant les mesures relatives aux enfants :
Dire que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des trois enfants communs [W], [K] et [I]. Rappeler que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels. A TITRE PRINCIPAL Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chaque parent, à savoir : Pendant les périodes scolaires : Du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes chez le père. Du jeudi matin rentrée des classes au vendredi soir sortie des classes chez la mère. Du vendredi soir sortie des classes au samedi soir 20 heures chez le père. Du samedi soir 20 heures au mardi rentrée des classes chez la mère. Pendant les vacances scolaires :Chez le père la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires, avec partage par quinzaines pendant les vacances d’été. Chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, avec partage par quinzaines pendant les vacances d’été. Dire que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacancesDire que pour les vacances scolaires, le parent qui commence sa période de vacances viendra chercher les enfants au domicile de l’autre parent. Dire qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera versée par les parents et que les frais liés aux enfants seront répartis entre les parents de la manière suivante : Chaque parent assume les charges courantes des enfants lorsqu’ils sont avec lui (alimentaire, hygiène, petites dépenses courantes). Chaque parent dispose d’une garde-robe pour les enfants à son domicile hors équipements sportifs spécifiques. Les frais d’activités extrascolaires préalablement convenues d’un commun accord sont partagés par moitié, et remboursés sur présentation de justificatifs. Les frais d’école privée, de fournitures scolaires (après déduction de l’allocation de rentrée scolaire), de transport, de téléphonie sont partagés par moitié. Les frais de cantine, de périscolaire et de centre de loisirs sont payés par le parent utilisateur. Le coût des voyages scolaires préalablement convenus d’un commun accord est partagé par moitié. Chaque parent assume les frais de voyages extrascolaires qu’il souhaite organiser pour les enfants sur sa période de vacances, Les frais médicaux, incluant médicaments et traitements, non remboursés sont partagés par moitié.
A TITRE SUBSIDIAIRE,Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère Madame [V] [P]. Rappeler que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Dire que Monsieur [E] [B] accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante : Pendant la période scolaire : chaque semaine du mardi sortie des classes au mercredi soir 20 heures et du vendredi sortie des classes jusqu’au samedi 20 heures, Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires à raison de la première moitié de toutes les vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires Pour les grandes vacances scolaires, un partage par quinzaine à raison de la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires et la seconde quinzaine les années paires ; À charge pour le père de venir chercher et de ramener ou de faire chercher ou ramener les enfants par un tiers digne de confiance au début et à la fin de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, les frais de trajet étant à sa charge.
Dire qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine ou dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.Dire que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants. Dire que les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes, qu’elles sont décomptées à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements fréquentés par les enfants. Fixer à la somme de 65 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 195 euros, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [E] [B] pour l’entretien et l’éducation de [W], [K] et [I], payable au domicile de Madame [V] [P], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y CONDAMNER en tant que de besoin, avec intermédiation financière et indexation.Dire que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur. Dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires et frais de santé non pris en charge) seront partagés par moitié entre les parents à la condition d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant Dire que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 25 février 2025. À l’issue de l’audience de plaidoirie, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 11 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 8 janvier 2024 et annexé à l’ordonnance du 24 janvier 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Monsieur [E] [B]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
Et de
Madame [V] [S] [Z] [P]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 16] (78).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
FIXE les effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 11 septembre 2023.
CONSTATE la révocation de plein droit, compte-tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
RAPPELLE aux époux que s’ils ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, les parties seront invitées à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation, et à défaut elles pourront saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles du partage.
CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [V] [P] et Monsieur [E] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants.
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
La scolarité et l’orientation professionnelle,Les sorties du territoire national,La religion,La santé,Les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
PRÉCISE notamment que :
Lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,[13] parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,Les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,Chaque enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile.
REJETTE la demande de résidence alternée formulée par Monsieur [E] [B].
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants et sont tenus d’adresser au parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires des enfants.
DISONS que Monsieur [E] [B] accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Pendant la période scolaire : chaque semaine : Du mardi de la sortie des classes au mercredi soir 20 heures Et du vendredi de la sortie des classes jusqu’au samedi 20 heures,
Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires à raison de la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
Pour les grandes vacances scolaires : un partage par quinzaine à raison de la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires et la seconde quinzaine les années paires
À charge pour le père de venir chercher et de ramener ou de faire chercher ou ramener les enfants par un tiers digne de confiance au début et à la fin de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, les frais de trajet étant à sa charge.
DISONS qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine ou dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.
Dans l’hypothèse où le père n’exercera pas son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, le CONDAMNONS à prendre en charge financièrement les frais liés à l’accueil au centre de vacances ou les frais de garderie exposés pour faire garder les enfants pendant cette période, comprenant les frais d’inscription avec retard, sur présentation de la facture.
DISONS que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants.
DISONS que les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes, qu’elles sont décomptées à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements fréquentés par les enfants,
FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit un total de 360 euros, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales.
CONDAMNE Monsieur [E] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou qu’il n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Nouvelle contribution = montant initial CEE X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de la mère.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents (frais de scolarité privée ou études supérieures, voyages scolaires, activités extrascolaires annuelles, fournitures scolaires après déduction de l’allocation de rentrée scolaire, conduite accompagnée et permis de conduire, frais de transport et de téléphonie, frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale / mutuelle ...) et les y CONDAMNE.
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire.
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui a fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; et ORDONNE que les frais de recouvrement forcé soient à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet.
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière.
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES