Cour d'appel, 16 janvier 2008. 07/03037
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03037
Date de décision :
16 janvier 2008
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R. G : 07 / 03037
ASSOCIATION RADIO SUN FM
C /
X...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 23 Avril 2007
RG : R 07 / 00253
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2008
APPELANTE :
ASSOCIATION RADIO SUN FM
20 boulevard Eugène Deruelle
BP 3155
69211 LYON
représentée par Me Etienne JOULIE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie VORILHON-CHAUSSADE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Christophe X...
...
69001 LYON
représenté par Me Emilie ZIELESKIEWICZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me PARTOUCHE, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 24 Mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2007
Présidée par Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Christophe X... a été engagé par l'association RADIO SUN FM en qualité de directeur d'antenne, suivant contrat écrit à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2002.
Le 14 mars 2007, Monsieur X... a saisi la formation de référés du Conseil de Prud'hommes de Lyon en paiement d'un rappel de salaire de février 2007 outre congés payés afférents, annulation des avertissements notifiés le 22 février 2007 outre indemnisation du préjudice causé par les retards dans le paiement des salaires depuis octobre 2006.
Au dernier état, il a soutenu que depuis le changement de direction au sein de l'association, il avait subi des retards dans le paiement de sa rémunération d'octobre payée le 23 novembre 2006, de janvier 2007 payée le 19 février 2007 et de février 2007 payée le 12 mars 2007.
A la barre du conseil, Monsieur X... s'est désisté de sa demande de rappel de salaire de février 2007 et congés payés afférents.
Le 10 avril 2007, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon afin de voir requalifier sa démission intervenue le 26 mars 2007 en licenciement abusif et obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture.
Par ordonnance de référé du 23 avril 2007, le Conseil de Prud'hommes de Lyon :
-a condamné l'association RADIO SUN FM au paiement de la somme de 400 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires outre 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'annulation des avertissements, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
-a débouté l'association RADIO SUN FM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-a condamné l'association RADIO SUN FM aux dépens de l'instance.
L'association RADIO SUN FM a interjeté appel du jugement.
LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par l'association RADIO SUN FM qui demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclare la formation de référés incompétente pour connaître de la demande d'annulation des avertissements,
-infirmer l'ordonnance pour le surplus,
-débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamner Monsieur X... aux dépens de l'instance.
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur X... qui demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance entreprise, sauf à porter à la somme de 1 000 euros les dommages et intérêts alloués en première instance,
-condamner l'association RADIO SUN FM au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance
DISCUSSION
Sur la demande d'annulation des avertissements
Attendu qu'aux termes de l'article R. 516-30 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu qu'aux termes de l'article R. 516-31 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que la demande d'annulation des avertissements ne figure pas au dispositif des conclusions de Monsieur X... mais est reprise dans les motifs des conclusions déposées devant la cour, soutenues oralement à l'audience ; que la cour est donc saisie sur ce point ;
qu'à l'appui de la demande, Monsieur X... allègue que les avertissements notifiés le 22 février 2007 constituent une mesure de rétorsion sans autre explication ni moyen invoqué ;
que l'annulation d'un avertissement fondée sur le caractère injustifié ou disproportionné de la sanction nécessite l'appréciation du fond du droit et ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point ;
Sur la demande d'indemnisation pour retard dans le paiement
Attendu qu'aux termes de l'article R. 516-31 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ;
Que l'association RADIO SUN FM ne conteste pas le retard dans le paiement des salaires d'octobre payée le 23 novembre 2006, de janvier 2007 payée le 19 février 2007 et de février 2007 payée le 12 mars 2007 ; qu'elle fait état des difficultés de l'association gérée par un administrateur provisoire, connues de l'intimé, représentant des salariés ainsi que des liens unissant ce dernier au groupe START engagé dans un contentieux avec l'association la mettant en péril ;
Que réfutant ses arguments, Monsieur X... fait valoir que le retard dans le paiement des salaires cause nécessairement au salarié un préjudice dont l'existence résulte des difficultés bancaires établies au débat ;
Que selon l'article 1153 (dernier alinéa) du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
qu'il est acquis au débat que le salaire de février 2007 était payé au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes le 14 mars 2007, Monsieur X... faisant état dans ses écritures d'un paiement le 12 mars 2007 ;
qu'au vu des pièces bancaires produites, Monsieur X... ne démontre pas avoir subi en raison du retard de paiement des salaires un préjudice distinct, non réparé par les intérêts légaux, et justifiant l'octroi de dommages-intérêts complémentaires ; qu'en outre, il résulte du débat et des pièces produites que Monsieur X... ne pouvait ignorer la situation économique et commerciale de l'association en raison de ses fonctions et a néanmoins saisi le juge des référés alors que sa demande principale au titre du salaire de février 2007 était injustifiée ; que Monsieur X... ne démontre pas la mauvaise foi alléguée de l'association RADIO SUN FM ;
que Monsieur X... doit être débouté de sa demande de provision sur indemnisation au titre du retard dans le paiement des salaires ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point ;
Attendu que l'association RADIO SUN FM ne rapporte pas la preuve d'un préjudice causé par l'action en justice de Monsieur X... ;
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à la demande d'annulation des avertissements ;
Infirme l'ordonnance dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à condamnation provisionnelle au profit de Monsieur X... au titre du retard dans le paiement des salaires ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation provisionnelle au profit de l'association RADIO SUN FM pour abus de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.
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