Texte intégral
24 Septembre 2024
AFFAIRE :
[X] [V] [S] [T]
C/
[W] [R]
, S.A. RELYENS SPS (anciennement dénommée SOFAXIS) venant aux droits de la S.A NEERIA.
Immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 335 171 096, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, Caisse CPAM DE MAINE ET LOIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 22/01214 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G3O6
Assignation :10 Juin 2022
Ordonnance de Clôture : 28 Mai 2024
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V] [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. RELYENS SPS (anciennement dénommée SOFAXIS) venant aux droits de la S.A NEERIA.
Immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 335 171 096, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Yvon GOUTAL de la SELARL GAA avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Caisse CPAM DE MAINE ET LOIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juin 2024, devant Yannick BRISQUET Premier Vice-Président, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT du 24 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2018, M. [X] [T] (qui conduisait une moto alors qu’il se rendait à son travail) a été renversé par le véhicule que conduisait M. [W] [R] (assuré par la MAAF) qui a accroché la roue avant de la moto en la doublant, faisant chuter M. [T].
Une expertise a été ordonnée en référé. Le docteur [U], expert judiciaire, a déposé son rapport le 15 novembre 2020. Il fixe la consolidation des blessures de M. [T] au 31 mai 2018 et conclut que la victime conservait à cette date un déficit fonctionnel permanent de 3 % correspondant à une limitation de 10 % de la flexion du genou, avec difficulté pour se mettre à genou et une nette limitation des activités sportives.
Au vu de ce rapport, AXA - qui n’a pas dénié sa garantie - a proposé à M. [T] une indemnisation que celui-ci n’a pas acceptée.
*
Par actes d'huissier de justice des 10 et 15 juin 2022, M. [T] a assigné devant la juridiction du fond M. [R] et la MAAF pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire.
Par acte du 31 mai 2023, M. [T] a appelé à la procédure la société Relyens SPS. La procédure a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état.
*
Pour l’exposé des prétentions et moyens de M. [T], il convient de se référer à ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 2) du 20 septembre 2023, M. [R] et la MAAF, concluant de concert, soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de l’assignation de M. [T] et, subsidiairement, demandent au tribunal de minorer les demandes.
Dans ses conclusions du 23 janvier 2024, la société Relyens SPS, venant aux droits de la société Neeria, demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, qui a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l'alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la recevabilité de l’action
Au dispositif de leurs dernières conclusions, M. [R] et la MAAF maintiennent leur fin de non recevoir mais ne la motivent plus dans les motifs de leurs écritures. En réalité, cette fin de non recevoir - tirée de la mise en cause erronée de la caisse primaire d’assurance maladie - n’a plus d’objet et n’a d’ailleurs pas été portée devant le juge de la mise en état. Cette fin de non recevoir sera donc écartée.
II - Sur la demande de mise hors de cause de la société Relyens SPS :
La société Relyens, venant aux droits de la société Neeria, fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de tiers payant de l’employeur de M. [T], le Centre de santé mentale angevin, et que si elle a, à raison de l’accident de trajet dont a été victime le demandeur, procédé à l’avance de sommes au nom et pour le compte de l’établissement public employeur, ce dernier les lui a ensuite remboursées. Elle observe que les sommes en cause ne sont donc pas restées à sa charge et que par voie de conséquence, elle n’a aucune créance à faire valoir dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, dans la mesure où la société Neeria avait fait connaître ses débours à la compagnie AXA et que celle-ci a procédé au versement de la somme de 9 073,13 euros comprenant le montant de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la société Relyens, venant aux droits de la société Neeria, a bien agi en qualité d’organisme social ou pour le compte de celui-ci, et il n’est pas justifié de la mettre hors de cause. Il existe en effet toujours un intérêt à ce que la présente décision lui soit opposable, nonobstant le fait qu’elle n’a plus de créance à faire valoir.
III - Sur la responsabilité et l’obligation de garantie
Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
M. [T] conduisant une moto, M. [R] ne prétend pas que la victime aurait commis une faute qui pour tout ou partie serait la cause de l’accident et ne conteste donc pas le droit à indemnisation de la victime qui peut par conséquent obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.
La compagnie AXA ne dénie pas non plus sa garantie, le litige ne portant que sur le quantum des préjudices.
M. [T] est donc fondé en son droit à l’indemnisation de ses préjudices corporels.
IV - Sur les préjudices
Le tribunal examinera les demandes de M. [T] suivant le plan que celui-ci a proposé.
1 - les préjudices patrimoniaux
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire partiel :
- de 25% du 18 mai au 29 juin 2018,
- et de 10% du 30 juin au 31 octobre 2018.
1.1- les préjudices patrimoniaux temporaires
1.1.1 - dépenses de santé actuelles : néant.
1.1.2 - les frais divers
L’expert conclut que M. [T], du fait de son traumatisme, a été aidé à son domicile par son épouse. Il estime cette aide à raison de 2 heures par semaine pendant la première période de déficit fonctionnel, notamment pour conduire M. [T] en consultation médicale ou aux soins de rééducation.
Le tribunal fera droit à la demande de M. [T] qui est de 224 € (7 semaines x 2 h x 16 €).
1.1.3 - les pertes de gains professionnels
M. [T], justifie, par un document émanant de son employeur (pièce 27), qu’il a subi une perte de salaire équivalant à16 h et 40' sur la période du 18 mai au 29 juin 2018.
Les défendeurs ne prouvent ni ne soutiennent que cette perte ait été indemnisée de quelque manière.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [T] qui sollicite une indemnité de 371,74€.
1.2 - les préjudices patrimoniaux permanents : néant.
2 - Les préjudices extra-patrimoniaux
2.1 - les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.1.1 - le déficit fonctionnel temporaire
Au vu des conclusions de l’expert, le tribunal allouera au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 578,75 €, sur la base de 25 €/jour pour un déficit à 100%.
2.1.2 - les souffrances endurées
L’expert a quantifié les souffrances endurées par la victime à 2/7.
M. [T] rappelle que le service des urgences de l’hôpital n’avait pas décelé une petite fracture du bord latéral de la rotule, de sorte que ce n’est que 3 semaines plus tard qu’ayant consulté le docteur [M] celui-ci a constaté cette fracture en cours de consolidation.
De ce chef il sera alloué à M. [T] une indemnité de 5 000 €.
2.1.3 - le préjudice d’agrément
M. [T] expose qu’en raison de l’accident, il n’a plus d’activité sportive de roller, de marche ou de VTT. Il ajoute que, sur le plan professionnel, il est désormais limité dans ses activités sportives avec les jeunes patients dont il s’occupe en tant qu’infirmier dans un centre pédo-psychiatrique. Il précise qu’il a cessé la pratique de la moto en raison des séquelles traumatiques qu’il a conservées du fait de l’accident.
Il sollicite la réparation de son “préjudice d’agrément” à hauteur de 5 000 €.
M. [R] et son assureur contestent le bien fondé de cette demande.
* * *
Le tribunal souligne que M. [T] sollicite cette indemnisation, de façon juridiquement erronée, au titre de l’indemnisation des préjudices “temporaires”. Mais, il est vrai que les défendeurs n’en tirent pas argument en requalifiant d’eux-mêmes ce préjudice d’ “extra-patrimonial permanent”, après avoir relevé incidemment que M. [T] n’avait pas sollicité l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
* * *
Sur le fond, M. [T] rappelle à bon droit que le préjudice d’agrément est défini comme l’impossibilité ou la difficulté à se livrer des suites de l’accident à une activité sportive ou de loisir qu’il exerçait avant l’accident, ce préjudice étant distinct du déficit fonctionnel permanent.
L’expert note dans son rapport que M. [T] lui a déclaré qu’il n’avait plus d’activité sportive de roller, de marche, ni de VTT. Il précise que ceci est “tout à fait compatible avec l’existence d’un syndrome fémoro-patellaire séquellaire”.
M. [T] produit diverses attestations, de collègues de travail notamment, qui confirment ses dires.
Au-delà de son déficit fonctionnel permanent dont il ne demande pas réparation, M. [T] est fondé à obtenir l’indemnisation d’un préjudice d’agrément particulier que le tribunal fixera au vu des pièces produites à 3 000 €.
V - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparaît que la dernière offre d’indemnisation proposée le 11 janvier 2021 par la MAAF était inférieure aux indemnités qui sont allouées par le tribunal. M. [T] était donc fondé en son action judiciaire.
M. [R] et la MAAF seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [T] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité pour frais irrépétibles de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] et la société MAAF ASSURANCES ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Relyens, venant aux droits de la société Neeria ;
Condamne in solidum M. [R] et la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [T] les indemnités suivantes :
- frais divers : 224,00 €
- perte de gains professionnels : 371,74 €
- déficit fonctionnel temporaire : 578,75 €
- souffrances : 5 000,00 €
- préjudice d’agrément : 3 000,00 €
Condamne in solidum M. [R] et la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé, ainsi qu’à payer à M. [T] une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Me Boizard, avocat, le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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