Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-40.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-40.781
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée à compter du 18 juin 1990 par l'association mission locale Tarn-Sud, en qualité de conseillère technique, à temps partiel puis à temps complet à partir du 7 septembre 1992 ; que les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des missions locales ; que la salariée, affectée et domiciliée à Mazamet, a été mutée à Castres le 27 août 2001 ;
que par courrier du 16 juillet 2001, elle a sollicité une compensation, soit en temps, soit financière, en application de l'article III-3 de la convention collective, qui lui a été refusée ; que, sur réitération de sa demande, l'employeur, après consultation de la commission nationale paritaire, a proposé, le 16 mai 2002, une indemnisation pour six mois sur la base du tarif abonnement SNCF, offre refusée par la salariée ; qu'une nouvelle offre a été proposée le 14 juin 2002, sur la base du tarif abonnement SNCF sur douze mois ; que, le 18 septembre 2002, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 décembre 2004) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme au titre des frais de déplacement pour la période du 27 août 2001 au 31 juillet 2004, alors, selon le moyen :
1 / que l'article III-3 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO, intitulé "affectation d'emploi et mobilité" dispose notamment qu'une clause de mobilité peut-être incluse dans le contrat de travail et que les partenaires sociaux "actent l'obligation d'une compensation, en temps ou financière, à négocier localement, lorsque le salarié doit augmenter son temps ou sa distance d'accès au lieu de sa nouvelle affectation suite à la demande de son employeur" ; que la compensation mentionnée à l'article III-3 précité est ainsi subordonnée à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de la salariée ne contenait pas de clause de mobilité mais a néanmoins décidé qu'elle relevait des dispositions de l'article III-3 précité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article III-3 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO et l'article 1134 du code civil ;
2 / que l'article VI-5 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO relatif aux frais professionnels prévoit que le versement d'une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale ne bénéficie qu'aux salariés autorisés à faire usage de leur véhicule personnel pour les besoins du service ; que cette disposition n'est pas applicable aux trajets réalisés par le salarié pour aller et revenir de son domicile à son lieu de travail ; qu'il était constant que la demande de la salariée se rapportait aux trajets lui permettant de rejoindre son lieu de travail à partir de son domicile, puis de retourner à son domicile en repartant de son lieu de travail ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions susvisées, la cour d'appel a violé l'article VI-5 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article III-3 de la convention collective qu'en cas de mutation, le salarié a droit à une compensation en temps ou financière dès lors qu'il doit accomplir un trajet plus important pour se rendre à son lieu de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les contraintes horaires de son travail et la distance obligeaient la salariée à utiliser son véhicule personnel ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen, que sa demande de compensation était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que l'absence d'exécution d'un jugement frappé d'appel et ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire ne permet d'imputer aucune faute à un employeur ; qu'il n'était pas contesté que le jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 23 février 2004 qui avait donné acte à l'association employeur de son offre pérenne de rembourser à Mme X... les trajets quotidiens Castres-Mazamet sur la base du tarif de la SNCF, n'était pas revêtu de l'exécution provisoire, que la salariée en avait interjeté appel et avait démissionné en conséquence de l'absence de remboursement de frais de trajet proposé par l'association et mentionné dans le jugement entrepris ; qu'en affirmant qu'il importait peu que la salariée ait relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes dès lors que celui-ci n'avait fait qu'entériner une proposition de l'employeur qui était minimale par rapport aux exigences de la salariée et sur laquelle celui-ci ne pouvait juridiquement revenir puisque le principe d'une telle indemnisation ressort clairement des dispositions de l'article III-3 de la convention collective des missions locales PAIO, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ainsi que les articles 539 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
2 / que, subsidiairement, l'association employeur avait fait valoir dans ses écritures qu'elle ne s'était pas dérobée à l'exécution du jugement qui ne s'imposait pas à elle, mais qu'elle avait demandé au conseil de la salariée des détails sur les sommes réclamées qui ne correspondaient au calcul effectué par l'association, et que cette demande avait été laissée sans réponse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir que les griefs de la salariée n'étaient pas imputables à la faute de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de rupture de la salariée du 16 juin 2004 reprochait à l'employeur de ne pas lui avoir remboursé ses frais de trajet, même sur la base du tarif SNCF qu'il avait proposé ; qu'elle a fait droit à la demande de ce chef, se prononçant ainsi sur la réalité du comportement reproché à son employeur et en a fait ressortir la gravité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Mission locale Tarn Sud aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros, ce dernier renonçant à percevoir l'indemnité légale versée par l'Etat conformément à l'article 37 de la loi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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