Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNA
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALÈS, section AD, décision attaquée en date du 27 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/142
S.C.P. SELLHE représentée par son gérant M. [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
INTIME
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNA ;
EXPOSE
Par acte du 27 février 2023, la SCP SELLHE a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 27 janvier 2023 qui :
DIT les demandes de Monsieur [B] [K], régulières, recevables et bien fondées,
FIXE la rémunération mensuelle de Monsieur [B] [K] à la somme de 2599,72 € bruts,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] [K] aux torts
exclusifs de la société civile SE1,l..l-111,
DIT que cette décision prendra effet le 27 janvier 2023 , date du prononcé du jugement et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SCP SELLHE à payer à Monsieur [B] [K] les sommes de :
- CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES BRUTS (5. l99,44 €) à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ( 2 mois de salaires)
- CINQ CENT DIX NEUF EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES BRUTS (5I9,94 €) st titre des congés payes y afférents,
- ONZE MILLE SOIXANTE ET QUATORZE EUROS BRUTS (11.074,00 €) à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (20 semaines (ou 120 jours sur 2 ans )X 35 heures (durée légale)X15,82 € (taux horaire),
- VINGT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES NETS (20.797,76 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- CINQ MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS HUIT CENTIMES NETS (5.4 l 6,08 €) à titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme ramenée à de plus justes proportions de 5416,08 € nets ( 8 mois et 4 mois),
- QUINZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS TRENTE DEUX CENTIMES NETS (l5.598,32 6) à titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois X 2.59932 e bruts), -
- DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS NETS (2.500 €) a titre de dommages et intérêts pour
résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande de rappels de salaire a compter du mois de mai 2022 au mois de janvier 2023,
ORDONNE à la SCP SELLHE de déclarer les salaires et verser les cotisations sociales de M. [B] [K] du 1 er au 31 décembre 2014, du 1er janvier au 31 mars 2015 et pour les années 2021 à 2022 sous astreinte de TRENTE EUROS (3 0€) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision par Huissier de Justice,
ORDONNE à la SCP SELLHE de délivrer à Monsieur [B] [K] un certificat de travail,
un solde de tout compte, 1'attestation POLE EMPLOI , les bulletins de paie conformes aux dispositions du jugement et ce sous astreinte de TRENTE EUROS (30 €) par jour à compter de la signification de la présente décision par Huissier de Justice,
DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider les deux astreintes,
PRONONCE l'exécution provisoire de ladite décision,
CONDAMNE la SCP SELLHE à payer à Monsieur [B] [K] la somme de MILLE CINQ
CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PRONONCE l'anatocisme,
CONDAMNE la SCP SELLHE aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement par Huissier de Justice.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 25 avril 2023, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l'exécution provisoire attachées au jugement dont appel.
Il expose qu'en dépit de correspondances la Société SELLHE n'a toujours pas procédé à l'exécution tant des condamnations que des obligations de faire.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 8 mai 2023, la société SELLHE demande au conseiller de la mise en état de :
Surseoir a statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel qui devra statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire facultative comme de droit du jugement du
Conseil de prud'hommes d'alès du 27.01.2023
En toutes hypothèses,
Débouter M. [K] de sa demande de radiation d'appel du rôle de l'affaire RG n°23/00752
enrôlée devant la 5 ème chambre sociale ph de la cour d'appel de Nîmes et de sa demande de
réinscription sous condition d'exécution du jugement de première instance subséquente
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Cpc
Le condamner aux entiers dépens du procès
Elle fait valoir que :
- non seulement la décision du Conseil de prud'hommes d'Alès en date du 27.01.2023 réputée contradictoire si elle était exécutée entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la SCP SELLHE mais elle doit être annulée pour graves irrégularités entachant l'acte de saisine et violation manifeste du principe du contradictoire,
- elle a été condamnée en son absence, sans qu'elle ne puisse présenter un commencement de défense,
- elle n'a aucune activité commerciale ou libérale et ne génère aucune ressource financière et ne dispose que d'un seul compte bancaire ouvert auprès de la Banque Postale qui ne sert qu'à payer le salaire et les charges sociales de M. [K], ce dernier étant à présent en arrêt de travail, il perçoit les prestations en espèces directement par la MSA depuis le mois de mai 2022.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir exécuté l'intégralité des dispositions de la décision de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire.
Toutefois elle justifie avoir fait délivrer une assignation à M. [K] pour comparaître par devant le premier président de la présente cour afin d'entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement critiqué sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile faisant observer que la procédure de première instance n'a pas été menée à son contradictoire et que sa situation économique ne lui permet pas de s'acquitter des sommes mises à sa charge.
Il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
- Prononçons le sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour de céans suite à l'assignation délivrée par la SCP SELLHE tendant à entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement critiqué sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile ,
- Disons que la procédure sur incident se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente,
- Réservons pour le surplus,
- Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment