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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-13.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.972

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° X 15-13.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Saint-Bonnet Discount, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Octopus, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [P] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés Saint-Bonnet Discount et Octopus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 décembre 2012, pourvoi n° 11-21.489), que la société civile immobilière Octopus (SCI Octopus) a confié à M. [S] une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'un supermarché devant être livré le 25 juin 2003 afin d'être exploité par la société Saint-Bonnet Discount (société Saint-Bonnet) à compter du 1er juillet 2003 ; que trois permis de construire successifs ont été annulés ; que le permis de construire, dont la demande a été déposée par un autre architecte, a été accordé par arrêté du 27 juillet 2004 et n'a fait l'objet d'aucun recours ; que la SCI Octopus et la société Saint-Bonnet ont assigné M. [S] en indemnisation ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI Octopus et la société Saint-Bonnet font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. [S] à l'égard de la SCI Octopus à la somme de 15 561,33 euros, de rejeter le surplus de ses demandes et la demande de dommages-intérêts de la société Saint-Bonnet, alors, selon le moyen : 1°/ que l'architecte qui manque à ses obligations contractuelles doit réparer l'intégralité du préjudice que ce manquement a causé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les travaux de construction, entrepris le 7 avril 2003, et d'une durée prévisible de trois mois, n'avaient été achevés que le 4 novembre 2003, après avoir été interrompus en exécution des ordonnances de référé du 7 mai 2003 et du 31 juillet 2003, qui avaient ordonné leur suspension en considération de moyens tirés de la méconnaissance des prescriptions de l'article ZA 3 du règlement de la ZAC, imputable à faute à l'architecte ; qu'en retenant que la preuve d'un lien de causalité entre les manquements commis par l'architecte et le report de la date d'ouverture du magasin n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, tout antécédent du dommage, en l'absence duquel il ne se serait pas réalisé, en constitue la cause ; qu'en statuant de la sorte sans constater que les travaux n'auraient été achevés, de la même façon, que le 4 novembre 2003, même s'ils n'avaient pas été interrompus en exécution des ordonnances de référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'en tout état de cause, tout manquement à une obligation contractuelle sans lequel le dommage n'aurait pas été subi, en constitue la cause ; qu'en se bornant à retenir que, pas plus que la société Octopus, la société Saint-Bonnet n'aurait établi qu'en l'absence des manquements de l'architecte, les travaux auraient été achevés à la date prévue, sans rechercher si ces manquements, ayant entraîné la suspension des travaux, n'étaient pas à l'origine, même pour partie, d'un retard pris dans l'avancement des travaux et d'une ouverture différée du magasin au public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'en toute hypothèse, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier, sans égard à la gravité de la faute commise ; qu'en retenant, pour exclure toute indemnisation des préjudices causés par la suspension des travaux, qu'il convenait de « minimiser l'importance » des manquements commis par l'architecte dès lors qu'il se serait agi « d'erreurs de conception mineures », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux, d'une durée prévisible de trois mois, avaient débuté le 7 avril 2003, que, le 14 mai 2003, lors de la première interruption du chantier, seuls les terrassements, les ouvrages béton, la structure et la charpente métallique avaient été réalisés, et retenu qu'il n'était pas démontré que, si les travaux avaient pu se poursuivre sans interruption, l'immeuble aurait pu être livré comme prévu le 25 juin 2003 et le magasin ouvert à la date convenue du 1er juillet 2003, ni que le retard de livraison de quatre mois était imputable aux manquements de l'architecte, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a souverainement déduit, de ces seuls motifs, que la preuve du lien de causalité entre les manquements commis par l'architecte et le report de la date d'ouverture du magasin n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour limiter à 15 561,33 euros le montant de la condamnation de M. [S] à l'égard de la SCI Octopus, l'arrêt retient que le non-respect par l'architecte des règles objectives fixées par l'article ZA 3 du règlement de la zone d'aménagement concerté est constitutif d'une faute de la part de celui-ci, que la règle énoncée par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme est une règle subjective susceptible d'interprétation, de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'architecte, dont le premier projet privilégiait la sécurité par le biais de deux accès, d'avoir failli à son obligation de moyen en proposant un accès unique, d'une largeur de 5 à 6 mètres, et que la faute alléguée n'est établie qu'en ce qui concerne l'établissement des deux premiers projets ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le permis de construire du 19 septembre 2003 avait été annulé pour erreur manifeste d'appréciation au motif que la déclivité de l'accès et l'absence de trottoir présentaient un risque pour la circulation des piétons et qu'un architecte chargé de la conception d'un projet et de l'établissement d'une demande de permis de construire doit concevoir un projet réalisable qui respecte les règles d'urbanisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. [S] à l'égard de la SCI Octopus à la somme de 15 561,33 euros et rejette le surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Saint-Bonnet Discount et Octopus ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Saint-Bonnet Discount et Octopus. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de M. [P] [S], architecte, à l'égard de la SCI Octopus, à la somme de 15 561,33 € et d'AVOIR débouté la SCI Octopus du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la SCI Octopus a confié à M. [P] [S] une mission de maître d'oeuvre complète pour la construction à St Bonnet en Champsaur d'un supermarché devant être livré le 25 juin 2003 pour être exploité commercialement par la SARL St Bonnet Discount à compter du 1er juillet 2003 ; que deux permis de construire délivrés les 8 février et 30 mai 2003 ont fait l'objet d'une suspension par le juge administratif en raison de la méconnaissance des règles objectives fixée par l'article ZA 3 du règlement de la zone d'aménagement concerté du Drac ; qu'un troisième permis de construire délivré le 19 septembre 2003 a été annulé par le Tribunal administratif de Marseille, le 5 février 2004, pour erreur manifeste d'appréciation au regard d'une règle subjective énoncée par l'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme ; qu'en définitive, un permis de construire, dont la demande a été déposée par un autre architecte, a été accordé le 27 juillet 2004 et n'a fait l'objet d'aucun recours (…) ; que l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre est tenu de connaître les règles objectives, civiles et administratives de la constructions ; qu'il ressort des pièces produites que M. [S] s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète, allant de l'étude d'esquisses jusqu'à l'assistance aux opérations de réception, sa mission devant s'achever au plus tard le 25 juin 2003 ; que le 13 novembre 2002, une demande de permis de construire à été déposée et le permis accordé le 5 février 2003 ; que les travaux ont débuté le 7 avril 2003 ; que le délai prévisionnel d'exécution des travaux mentionné à la déclaration préalable du 19 mars 2003 était de trois mois ; que le permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation déposé le 15 avril 2003 par les époux [E], voisins du projet et d'une requête en référé suspension à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 7 mai 2003, au motif que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article ZA 3 du règlement de la ZAC du Drac, relative aux accès, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 février 2003 ; que ce premier projet prévoyait en effet deux accès à la voie publique alors que le règlement en imposait un seul ; qu'une nouvelle demande de permis de construire a été déposée le 15 mai 2003, prenant en compte les observations faites devant le juge administratif, et que le permis a été accordé le 30 mai 2003 ; que ce nouveau permis a fait l'objet d'un recours en annulation et d'une requête en référé suspension à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 31 juillet 2003, pour le même motif de méconnaissance des règles fixées par l'article ZA 3 du règlement de la ZAC ; que le second projet prévoyait en effet une aire de retournement des véhicules de livraison en dehors de la parcelle concernée par les travaux, alors que le règlement imposait qu'elle soit réservée à l'intérieur de celle-ci ; qu'une troisième demande de permis de construire a été déposée le 28 août 2003 intégrant la règle précédente ; que le permis, accordé le 19 septembre 2003, a fait l'objet d'un recours en annulation et d'une requête en référé suspension à laquelle il n'a pas été fait droit, le juge administratif ayant constaté, dans son ordonnance du 5 novembre 2003, que les travaux étaient terminés ; que le Tribunal administratif de Marseille a, le 5 février 2004, annulé le permis de construire du 19 septembre 2003 pour erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme, au motif que « la déclivité de l'accès et l'absence de trottoir présentaient un risque pour la circulation des piétions » ; que, comme l'a justement retenu le premier juge, l'irrespect par l'architecte des règles objectives fixées par l'article ZA 3 du règlement de la ZAC est constitutif d'une faute de la part de celui-ci (…) ; qu'en revanche, et comme l'a également retenu le premier juge, la règle énoncée par l'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme est une règle subjective susceptible d'interprétation de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'architecte, dont le premier projet privilégiait la sécurité au moyen de deux accès, d'avoir failli à son obligation de moyen en proposant un accès unique, d'une largeur de 5 à 6 mètre ; que la faute alléguée n'est donc établie qu'en ce qui concerne l'établissement des deux premiers projet et que M. [S] doit répondre de ces seuls manquements ; ALORS QUE l'architecte, chargé de la conception d'un projet et de l'établissement de la demande de permis de construire, doit concevoir un projet qui respecte les règles d'urbanisme ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le troisième projet conçu par l'architecte ne respectait pas l'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme qui disposait, dans sa rédaction applicable en la cause, que le permis de construire pouvait être refusé si les accès à la construction présentaient un risque pour la sécurité des personnes les utilisant, le troisième permis de construire ayant été annulé, non en raison de la présence d'un seul accès du supermarché à la voie publique ou de sa largeur, mais pour erreur manifeste d'appréciation au regard de ce texte, au motif que la déclivité de cet accès et l'absence de trottoir présentaient un risque pour la circulation des piétons ; qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait être imputée de ce chef à M. [S], architecte, auquel avait été confiée la mission de maîtrise d'oeuvre complète, et qui avait déposé la troisième demande de permis de construire, aux motifs inopérants que l'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme aurait énoncé une règle « subjective » susceptible d'interprétation, et qu'il n'aurait pu être reproché à l'architecte d'avoir failli à son « obligation de moyens » en proposant un accès unique, d'une largeur de 5 à 6 mètres, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de M. [P] [S], architecte, à l'égard de la SCI Octopus, à la somme de 15 561,33 €, d'AVOIR débouté la SCI Octopus du surplus de ses demandes et d'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait débouté la SARL Saint Bonnet Discount de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la SCI Octopus a confié à M. [P] [S] une mission de maître d'oeuvre complète pour la construction à St Bonnet en Champsaur d'un supermarché devant être livré le 25 juin 2003 pour être exploité commercialement par la SARL St Bonnet Discount à compter du 1er juillet 2003 ; que deux permis de construire délivrés les 8 février et 30 mai 2003 ont fait l'objet d'une suspension par le juge administratif en raison de la méconnaissance des règles objectives fixée par l'article ZA 3 du règlement de la zone d'aménagement concerté du Drac ; qu'un troisième permis de construire délivré le 19 septembre 2003 a été annulé par le Tribunal administratif de Marseille, le 5 février 2004, pour erreur manifeste d'appréciation au regard d'une règle subjective énoncée par l'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme ; qu'en définitive, un permis de construire, dont la demande a été déposée par un autre architecte, a été accordé le 27 juillet 2004 et n'a fait l'objet d'aucun recours (…) ; que l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre est tenu de connaître les règles objectives, civiles et administratives de la constructions ; qu'il ressort des pièces produites que M. [S] s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète, allant de l'étude d'esquisses jusqu'à l'assistance aux opérations de réception, sa mission devant s'achever au plus tard le 25 juin 2003 ; que le 13 novembre 2002, une demande de permis de construire à été déposée et le permis accordé le 5 février 2003 ; que les travaux ont débuté le 7 avril 2003 ; que le délai prévisionnel d'exécution des travaux mentionné à la déclaration préalable du 19 mars 2003 était de trois mois ; que le permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation déposé le 15 avril 2003 par les époux [E], voisins du projet et d'une requête en référé suspension à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 7 mai 2003, au motif que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article ZA 3 du règlement de la ZAC du Drac, relative aux accès, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 février 2003 ; que ce premier projet prévoyait en effet deux accès à la voie publique alors que le règlement en imposait un seul ; qu'une nouvelle demande de permis de construire a été déposée le 15 mai 2003, prenant en compte les observations faites devant le juge administratif, et que le permis a été accordé le 30 mai 2003 ; que ce nouveau permis a fait l'objet d'un recours en annulation et d'une requête en référé suspension à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 31 juillet 2003, pour le même motif de méconnaissance des règles fixées par l'article ZA 3 du règlement de la ZAC ; que le second projet prévoyait en effet une aire de retournement des véhicules de livraison en dehors de la parcelle concernée par les travaux, alors que le règlement imposait qu'elle soit réservée à l'intérieur de celle-ci ; qu'une troisième demande de permis de construire a été déposée le 28 août 2003 intégrant la règle précédente ; que le permis, accordé le 19 septembre 2003, a fait l'objet d'un recours en annulation et d'une requête en référé suspension à laquelle il n'a pas été fait droit, le juge administratif ayant constaté, dans son ordonnance du 5 novembre 2003, que les travaux étaient terminés ; que le Tribunal administratif de Marseille a, le 5 février 2004, annulé le permis de construire du 19 septembre 2003 pour erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme, au motif que « la déclivité de l'accès et l'absence de trottoir présentaient un risque pour la circulation des piétions » ; que, comme l'a justement retenu le premier juge, l'irrespect par l'architecte des règles objectives fixées par l'article ZA 3 du règlement de la ZAC est constitutif d'une faute de la part de celui-ci (…) ; qu'en revanche, et comme l'a également retenu le premier juge, la règle énoncée par l'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme est une règle subjective susceptible d'interprétation de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'architecte, dont le premier projet privilégiait la sécurité au moyen de deux accès, d'avoir failli à son obligation de moyen en proposant un accès unique, d'une largeur de 5 à 6 mètre ; que la faute alléguée n'est donc établie qu'en ce qui concerne l'établissement des deux premiers projet et que M. [S] doit répondre de ces seuls manquements (…) ; que la SCI Octopus invoque la perte des loyers des mois de juillet à octobre 2003 et verse aux débats le bail commercial conclu avec la SARL St Bonnet Discount le 1er juillet 2003, pour une durée de 9 ans à effet rétroactif du 18 mars 2003, fixant le loyer annuel à 90 000 € HT payable mensuellement à terme à échoir, et pour le première fois à la livraison définitive de l'immeuble ; qu'il convient toutefois de relever qu'en l'absence de production aux débats des compte-rendu de chantier et du procès-verbal de réception des travaux, seuls les constats d'huissier de justice dressés à la requête du maître de l'ouvrage permettent de vérifier l'état d'avancement des travaux ; qu'ainsi, il est établi que le 14 mai 2003, lors de la première interruption du chantier, les terrassements, les ouvrages béton, la structure et la charpente métallique avaient été réalisés ; que le 7 août 2003, lors de la deuxième interruption, la charpente et la toiture étaient posées, les façades et les ouvertures fermées ; que le 16 octobre 2003, l'aire de manoeuvre pour les livraisons, la rampe d'accès et le parking étaient goudronnés, les bordures béton posées, les façades fermées, le toit posé, les portes vitrées et les portes de secours définitives posées ; que dans son mémoire présenté au Tribunal administratif le 4 novembre 2003, la SCI Octopus indique que les travaux sont achevés ; qu'il ressort de ces éléments que les travaux étaient terminés le 4 novembre 2003 ; qu'il n'est toutefois aucunement démontré que le retard de quatre mois dans la livraison, laquelle était prévue le 25 juin 2003, est imputable aux manquements de l'architecte ; qu'en effet, il est établi que les travaux, d'une durée prévisible de trois mois, ont commencé le 7 avril 2003 et ne pouvaient donc, en tout état de cause, être achevés avant la date initialement prévue ; que de fait, au 14 mai 2013, lors de la première interruption de chantier, seuls les terrassements, les ouvrages béton, la structure de la charpente métallique avaient été réalisés et il n'est pas démontrée que si les travaux avaient pu se poursuivre sans interruption, l'immeuble aurait pu être livré comme prévu le 25 juin 2003 et le magasin ouvert à la date convenue du 1er juillet 2003 ; que la preuve, qui pèse sur le demandeur, du lien de causalité entre les manquements commis par l'architecte et le report de la date d'ouverture du magasin n'est pas rapportée de sorte que la demande d'indemnisation au titre des loyers doit être rejetée (…) ; que la SARL St Bonnet Discount affirme que si le dossier de permis de construire établi et déposé par [P] [S] avait été régulier dès sa première mouture, le magasin aurait ouvert ses portes à la date initialement prévue ; que, par plus que la SCI Octopus, la SARL St Bonnet Discount n'apporte d'élément établissant qu'en l'absence de manquements de l'architecte, les travaux auraient été achevés à la date prévue ; que la demande d'indemnisation du préjudice commercial n'est pas fondée ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QU'entre novembre 2003 et août 2003, M. [S] déposait successivement trois demandes de permis de construire, qui étaient à chaque fois acceptés par le maire avant d'être déférés par des riverains au Tribunal administratif ; que les deux premiers permis étaient suspendus par voie de référé, tandis que le troisième, contemporain de l'achèvement des travaux, était annulé pour erreur manifeste d'appréciation ; que compte tenu de ces événements la date d'ouverture effective du supermarché avait été repoussée au 6 novembre 2003, faisant perdre aux promoteurs du projet le bénéfice d'une première saison estivale d'exploitation ; que M. [S] a manqué à ses obligations professionnelles ; qu'il y a lieu cependant de relativiser largement l'importance de ces manquements dans la réalisation du préjudice invoqué par les demanderesses ; qu'il s'agit en effet d'erreurs de conception mineures affectant un projet d'ensemble qui avait été précisément défini avec le maître de l'ouvrage et avait reçu l'aval des services instructeurs de la DDE et de la Commune ; que l'évolution du contentieux de l'urbanisme (avant une réforme récente venue en corriger les excès) conférait un aléa certain à tout projet de cette importance, au regard de l'opposition qu'il suscite la plupart du temps auprès des riverains ; que l'examen des procédures administratives permet de constater que les tiers demandeurs à l'annulation des permis de construire ont invoqué ces erreurs parmi un grand nombre d'autres moyens de fait et de droit, sans que celles-ci ne revêtent une importance particulière à leur égard ; qu'il serait manifestement excessif et contraire au principe de l'indemnisation des seuls dommages directs de condamner l'architecte à réparer l'ensemble des conséquences financières du retard pris dans la réalisation de l'opération ; 1°) ALORS QUE l'architecte qui manque à ses obligations contractuelles doit réparer l'intégralité du préjudice que ce manquement a causé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les travaux de construction, entrepris le 7 avril 2003, et d'une durée prévisible de trois mois, n'avaient été achevés que le 4 novembre 2003, après avoir été interrompus en exécution des ordonnances de référé du 7 mai 2003 et du 31 juillet 2003, qui avaient ordonné leur suspension en considération de moyens tirés de la méconnaissance des prescriptions de l'article ZA 3 du règlement de la ZAC, imputable à faute à l'architecte ; qu'en retenant que la preuve d'un lien de causalité entre les manquements commis par l'architecte et le report de la date d'ouverture du magasin n'était pas rapportée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout antécédent du dommage, en l'absence duquel il ne se serait pas réalisé, en constitue la cause ; qu'en statuant de la sorte sans constater que les travaux n'auraient été achevés, de la même façon, que le 4 novembre 2003, même s'ils n'avaient pas été interrompus en exécution des ordonnances de référés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, tout manquement à une obligation contractuelle sans lequel le dommage n'aurait pas été subi, en constitue la cause ; qu'en se bornant à retenir que, pas plus que la société Octopus, la société Saint Bonnet Discount n'aurait établi qu'en l'absence des manquements de l'architecte, les travaux auraient été achevés à la date prévue, sans rechercher si ces manquements, ayant entraîné la suspension des travaux, n'étaient pas à l'origine, même pour partie, d'un retard pris dans l'avancement des travaux et d'une ouverture différée du magasin au public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°) ALORS QU‘en toute hypothèse, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier, sans égard à la gravité de la faute commise ; qu'en retenant, pour exclure toute indemnisation des préjudices causés par la suspension des travaux, qu'il convenait de « minimiser l'importance » des manquements commis par l'architecte dès lors qu'il se serait agi « d'erreurs de conception mineures », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

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