Tribunal Administratif de Montpellier, 28 janvier 2025. 2407364
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2407364
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Baji-Ouali, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé sa réadmission ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1990.
il soutient que :
- la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que puisque son séjour en France, où toute sa famille, son épouse et leurs trois enfants vivent depuis 2010, est irrégulier, il peut se voir interpeller et reconduit en Espagne ou au Maroc à tout moment alors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour pouvoir se maintenir régulièrement sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision car :
. elle n'est pas motivée ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
. elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations de Me Pitel-Marie, substituant Me Badji-Ouali, pour le requérant et de M. C pour le Préfet de l'Hérault.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a fait, le 19 octobre 2019, l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour, dont la légalité a été confirmée le 11 mars 2021 par le Tribunal, bénéficié d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 18 juin 2025. En conséquence, en l'état eu égard à sa situation régulière en Espagne, la seule circonstance que ses trois enfants et son épouse résident régulièrement en France, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche n'est pas, en soi, de nature à établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour et l'a informé qu'il pourrait être réadmis vers tout pays où il est régulièrement admissible. Par suite, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l'intéressé. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Badji-Ouali.
Fait à Montpellier, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2025.
La greffière,
C. Touzet
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