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Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-81.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.048

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Saad, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 24 novembre 1989, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement, dont 5 mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable du délit de non représentation d'enfants et l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis ; "aux motifs que les faits retenus à l'encontre de X... réunissent les éléments constitutifs de l'infraction qui lui est reprochée et qu'il ne s'est pas livré à ces agissements dans l'intérêt de ses enfants ; "alors que, d'une part, les décisions de justice doivent être motivées ; "qu'en se bornant, en présence de conclusions régulièrement déposées et visées dans l'arrêt, à énoncer, sans s'expliquer davantage, que les faits retenus réunissaient les éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation ; "alors que, d'autre part, le délit prévu par l'article 357 du Code pénal n'est constitué que si la décision de justice visée par ce texte est exécutoire ; "qu'en l'espèce, l'arrêt se borne à constater que le jugement du 9 juillet 1987 prononçant le divorce, confiant à la mère la garde des enfants et organisant le droit de visite du père a été signifié à X... le 29 octobre 1987 ; qu'à défaut d'avoir constaté que ce jugement était exécutoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 357 du Code pénal" ; Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions de X..., a caractérisé dans tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit de non-représentation d'enfant, retenu à sa charge et perpétré depuis le 2 avril 1988, étant observé que le jugement de divorce, rendu le 9 juillet 1987, signifié le 29 octobre 1987, était devenu définitif, faute d'appel par le demandeur dans le délai légal ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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