Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00263
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00263
Date de décision :
18 décembre 2024
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Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
18 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/263
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGFD FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO, décision attaquée
du 2 septembre 2022, enregistrée sous le n° 18/1233
[B]
C/
[B]
[D]
CONSORTS [R]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [RL] [B], épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 20]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Représentée par Me Valérie GUISEPPI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉES :
Mme [M] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillante
Mme [E] [D], épouse [TJ]
née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 20]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocate au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1610 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Mme [WU] [R]
prise en sa qualité d'ayant droit de sa mère [H] [D] épouse [R], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 20],
décédée le [Date décès 9] 2023 à [Localité 12] (Corse-du-Sud),
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (Corse-du-Sud)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocate au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2B033-2023-001611 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Mme [U] [R], épouse [N]
prise en sa qualité d'ayant-droit de sa mère [H] [D] épouse [R], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 20],
décédée le [Date décès 9] 2023 à [Localité 12] (Corse-du-Sud),
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Corse-du-Sud)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Assignée en intervention forcée
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2024, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FATS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [B] était propriétaire de son vivant des biens immobiliers suivants :
- 49/64 en pleine propriété d'une maison à usage d'habitation, cadastrée Section [Cadastre 11] pour une contenance au sol de 38 centiares située sur la commune de [Localité 23]
(Corse-du-Sud),
- Soit 13/16 en pleine propriété d'une maison à usage d'habitation, cadastré Section [Cadastre 13] pour une contenance au sol de 49 centiares située sur la commune de [Localité 23],
Ces biens lui appartenaient en propre pour les avoir recueillis comme suit :
- 3/16ème du bien [Cadastre 11] pour l'avoir recueilli dans la succession de son frère, [YS] [V] [B], décédé à [Localité 15] le [Date décès 8],
- 7/64 dans le bien [Cadastre 11], et 6/16 du bien [Cadastre 13] : dans la succession de sa mère, Mme [G] [W] veuve de [J] [B], décédée,
- 30/64 du bien [Cadastre 11], et 7/16 du bien [Cadastre 13] par licitation à son profit en date du 24 mars 1976 des droits de Mme [LD] [X] [B] épouse [A] [FV] et de droits de Mme [T] [B],
Mme [T] [P], veuve de [YS] [B] (frère de [C] ), a renoncé à la moitié en usufruit auquel elle pouvait prétendre en application de l'article 767 du code civil, sur les biens dépendant de la succession de son défunt mari.
Mme [M] [B] (s'ur de [C]) est également propriétaire indivise des biens immobiliers susvisées pour les avoir accueillis par succession après le décès de ses parents [J] [B] et [G] [W] soit :
- 7/64 en pleine propriété d'une maison à usage d'habitation, cadastrée Section [Cadastre 11]
pour une contenance au sol de 38 centiares située sur la commune de [Localité 23],
- 3/16 en pleine propriété d'une maison à usage d'habitation, cadastré Section [Cadastre 13] pour une contenance au sol de 49 centiares située sur la commune de [Localité 23],
[C] [B] est décédé le [Date décès 2] 1999, sans enfant et sans conjoint, en l'état d'un testament authentique du 16 avril 1996 passé devant Maître [I] [XK], notaire à [Localité 7] (Corse-du-Sud) ainsi que d'un codicille déposé le 2 février 1998 instituant comme légataires pour un quart chacune sa s'ur, Mme [M] [B], ainsi que ses nièces, Mme [E] [D], [H] [D] et Mme [RL] [B].
Par acte d'huissier du 7 décembre 2018, [H] [D] et Mme [E] [D] ont assigné Mme [RL] [B] et Mme [M] [B] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de :
- Ordonner le partage des biens de la succession de Monsieur [C] [L] [B] cadastré Section [Cadastre 11] pour une contenance au sol de 38 centiares située sur la commune de [Localité 23] et cadastré Section [Cadastre 13] pour une contenance au sol de 49 centiares située sur la commune de [Localité 23], entre les parties à l'instance en leur qualité de légataire universelles du de cujus;
- Ordonner la licitation des biens objets des legs susdits avec ouverture aux tiers à l'indivision en application de l'article 1378 du code de procédure civile :
- Désigner Maître [LU] [XK], Notaire à [Localité 7] demeurant [Adresse 16], des parties pour procéder en son étude à la licitation des biens indivis ;
- Dire et juger que la mise à prix sera la valeur de chaque bien cadastré Section [Cadastre 11]
pour une contenance au sol de 38 centiares située sur la commune de [Localité 23] pour un montant de 43 896 euros, et cadastré Section [Cadastre 13] pour une contenance au sol de 49 centiares située sur la commune de [Localité 23] pour un montant de 30 327 euros, telle que déterminée dans l'attestation immobilière en date du 9 janvier 2018 pour un montant global de 74 223 euros ;
- Désigner tel juge pour faire rapport en cas de difficultés ;
- Dire que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/1233.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2018 Mme [RL] [B] a assigné
Mme [H] [D] et Mme [E] [D] devant la même juridiction aux fins de :
- Déclarer recevable, juste et bien fondée, l'action en partage initiée par Mme [RL] [B] ;
- Voir ordonner la liquidation et le partage des biens composant la succession de
M.[C] [L] [RL] [B] ;
- Faire application du testament du 16 avril 1996 passé devant Maître [I] [XK] notaire en résidence à [Localité 7] ainsi que d'un codicille audit testament, déposé en l'étude de Maître [XK] en date du 2 février 1998 instituant comme légataire pour un quart chacune sa s'ur Mme [M] [B] ainsi que ses nièces, Mme [E] [D], Mme [H] [D] et Mme [RL] [B] ;
- Dire que dépendent de cette succession les biens suivants :
o Les 13/16èmes d'une maison dépendant de la succession de sa mère Mme [G] [W] épouse [B] cadastrée commune de [Localité 23] section [Cadastre 13] pour une valeur de 24 640,68 euros,
o Les 49/64ème d'une maison dépendant de la succession de son frère M.[YS] [B] soit de la vaisselle, des meubles et des ustensiles en cuivre,
o Les avoirs bancaires qu'il détenait,
o Un véhicule automobile semble-t-il utilisé par l'une des filles de Mme [E] [D],
- Condamner Mesdames [E] et [H] [D] à payer à l'indivision la somme de 136 800 euros à titre d'indemnité d'occupation ;
- Décerner acte à madame [RL] [B] de ce qu'elle souhaite se voir attribuer les droits de Mesdames [E] et [H] [D] dans les deux immeubles dépendant de la succession ;
- Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage et
dresser l'acte avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix afin de procéder à l'évaluation des biens meubles dépendant de la succession, meubles meublant, avoir bancaires, véhicule automobile ;
- Désigner tel juge du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour surveiller les opérations de partage ;
- Dire en application de l'article 842 du code civil que les co-partageants peuvent abandonner la voie judiciaire et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
- Condamner Mesdames [E] et [H] [D] à payer à Madame [RL] [B] la somme de 1 794 euros au titre des frais d'expertise amiable ;
- Condamner Mesdames [E] et [H] [D] à payer à Madame [RL] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser les dépens en frais privilégiés de partage.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/16.
Les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 18/1233.
Par jugement du 2 septembre 2022 le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- Ordonné la liquidation et le partage des biens de la succession de Monsieur [C] [L] [B] ;
- Commis pour y procéder Maître [LU] [XK], notaire à [Localité 7] et renvoyé les parties devant lui pour procéder à ces opérations en prenant en compte les biens immobiliers suivants : une maison d'habitation avec terrain attenant cadastrée Section [Cadastre 11] lieudit [Localité 21] commune de [Localité 23] d'une surface de 38 ca et une autre maison d'habitation avec terrain attenant cadastrée section [Cadastre 13] lieudit [Localité 21] commune de [Localité 23] d'une surface de 49 ca et les meubles meublants ces maisons, en se fondant notamment sur le testament du 16 avril 1996 et le codicille audit testament du 2 février 1998 ;
- Dit que Mme [H] [D], Mme [E] [D] et Mme [RL] [B] devront verser entre les mains du notaire liquidateur la somme de 4 000 euros dans le délai d'un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d'informer immédiatement le juge commissaire d'informer le juge commissaire de tout retard dans le versement ;
- Commis le juge en charge des successions-partage ou son suppléant, à savoir 1'un des
membres composant la juridiction de jugement avec mission de faire rapport en cas de difficultés ;
- Dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser procès- verbal de difficultés qui sera soumis au juge commis par la partie la plus diligente ;
- Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal de difficultés devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi
que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commissaire et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des
prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement dudit rapport du juge commis ;
- Dit que le dossier sera rappelé à la première audience du juge commis à l'expiration du délai d'un an ;
- Débouté Madame [RL] [B] de toutes ses demandes de restitution à la succession par Mme [E] [D] et Mme [H] [D] de biens meubles, d'un véhicule automobile et d'avoir bancaires ;
- Rejeté la demande de licitation des biens immobiliers ;
- Débouté Mme [E] [D] et Mme [H] [D] de leurs demandes de créances au titre des travaux de conservation de l'immeuble et de l'expertise diagnostic ;
- Dit que Mme [E] [D] et Mme [H] [D] sont créancières de l'indivision successorale au titre des taxes foncières réglées à hauteur de 837 euros ;
- Condamné Mme [RL] [B] à prendre en charge cette somme, proportionnellement à ses droits dans l'indivision ;
- Dit que le dossier sera rappelé à la première audience du juge commis à l'expiration du délai d'un an ;
- Débouté Mme [RL] [B] de toutes ses demandes de restitution à la succession par Mme [E] [D] et Mme [H] [D] de biens meubles, d'un véhicule automobile et d'avoir bancaires ;
- Débouté Mme [E] [D] et Mme [H] [D] de leurs demandes de créance d'assistance à hauteur de 57 600 euros ;
- Déclaré irrecevables les demandes au titre de l'indemnité d'occupation antérieure au 20 décembre 2013 ;
- Débouté Mme [RL] [B] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 20 décembre 2013 ;
- Débouté Mme[RL] [B] de sa demande de prise en charge par Mme [E] [D] et Mme [H] [D] des frais d'expertise amiable à hauteur de 1 794 euros ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [E] [D] et Mme [H] [D] ;
- Rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 3 mars 2023, Mme [RL] [B] a interjeté appel de cette décision en limitant son recours aux dispositions suivantes :
- Déboute Madame [RL] [B] épouse [O] de toutes ses demandes de restitution à la succession par Madame [E] [D] et Madame [H] [D] épouse [R], de biens meubles, d'un véhicule automobile et d'avoir bancaires ;
- Dit que Madame [E] [D] et Madame [H] [D] épouse [R] sont créancières de l'indivision successorale au titre des taxes foncières réglées à hauteur de 837 € et condamne Madame [RL] [B] épouse [O] à prendre en charge cette somme, proportionnellement à ses droits dans l'indivision ; :
- Déclare irrecevables les demandes au titre de l'indemnité d'occupation antérieure au 20 décembre 2013 ;
- Déboute Madame [RL] [B] épouse [O] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 20 décembre 2013 ;
- Déboute Madame [RL] [B] épouse [O] de sa demande de prise en charge par Madame [E] [D] et Madame [H] [D] épouse [R] des frais d'expertise amiable à hauteur de 1 794 € ;
- Rejette la demande de madame [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
[H] [D] étant décédée le [Date décès 9] 2023, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 20 octobre 2023, constaté l'interruption de l'instance et ordonné le renvoi de l'affaire au 10 janvier 2024 pour éventuelle reprise.
Par exploit signifié le 16 novembre 2023, Mme [E] [D] a assigné en intervention forcée Mme [U] [R] en qualité d'héritière de [H] [Y] qui n'a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées par RPVA le 23 octobre 2023, Mme [WU] [R] est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'héritière de [H] [D].
Par dernières écritures communiquées le 22 janvier 2024, Mme [RL] [B] sollicite de la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022, R.G 18/01233 par le tribunal judiciaire
d'[Localité 12] en ce qu'il a débouté Madame [RL] [B] épouse [O] de toutes ses
demandes de restitution à la succession par Madame [E] [D] et Madame [H] [D] épouse [R], de biens meubles, d'un véhicule automobile et d'avoir bancaires :
- Statuant à nouveau la cour d'appel de Bastia condamnera Madame [E] [D] et
Madame [H] [D] à restituer à la succession les meubles meublants garnissant les deux biens immeubles dépendant de la succession et cadastrés commune de [Localité 23] section [Cadastre 13] et [Cadastre 11].
Si ces biens ne peuvent être retrouvés, juger qu'elles devront rapporter à la succession en
valeur 5 % de la valeur de la masse à partager.
- Infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022, R.G 18/01233 par le tribunal judiciaire
d'[Localité 12] en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes au titre de l'indemnité d'occupation antérieure au 20 décembre 2013 et débouté Madame [RL] [B] épouse [O] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 20 décembre 2013.
- Statuant à nouveau la cour d'appel de Bastia jugera que la demande d'indemnité d'occupation formée par Madame [RL] [B] épouse [O] est recevable à partir du 27 avril 2005 et que Mesdames [E] et [H] [D] en sont redevables à défaut de restitution des lieux ;
- Juger qu'elles doivent, somme arrêtée au mois de juillet 2023 la somme de 131 400 € à
l'indivision successorale à titre d'indemnité d'occupation.
Par dernières écritures communiquées le 23 janvier 2024, Mme [WU] [R] et Mme [E] [D] sollicitent de la cour de :
- Prendre acte de l'intervention volontaire de ladite instance, effectuée conformément à
l'article 328 alinéa 1er, du code de procédure civile de :
Madame [WU] [R], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12], sa fille, Venant aux droits de Madame [H] [D] divorcée [R], décédée le [Date décès 9] 2023 à [Localité 12], dans le cadre de la procédure enrôlée sous le R.G. n° 23/00263, - en sa qualité d'héritière réservataire de Madame [WU] [R] ;
- Lui adjuger, en conséquence, l'entier bénéfice des précédentes écritures prises par Madame [H] [D] divorcée [R], et des pièces communiquées dans la présente instance ;
- Reprendre l'instance enrôlée sous le n° RG°23/00263 en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue le 20.10.2023, conformément à l'article 374 du code de procédure civile ;
- Déclarer recevable et fondée l'intervention volontaire régularisée Madame [WU] [R] es qualité d'ayant-droit de sa mère, Madame [H] [R], décédée le [Date décès 9] 2023 et partie originaire à la procédure principale ;
- Ordonner la jonction de la procédure n°23/00662 avec l'instance originaire inscrite sous
le numéro de RG 23/00263;
- Infirmer le jugement du 2 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'AJACCIO en ce qu'il a :
Rejeté la demande de licitation des biens immobiliers,
Débouté Madame [E] [D] et Madame [H] [D] épouse [R] de leurs demandes de créances au titre des travaux de conservations de l'immeuble et de l'expertise diagnostic, Débouté Madame [E] [D] et Madame [H] [D] épouse [R] de leurs demandes de créances d'assistance à hauteur de 57 600 euros,
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Madame [E] [D] et Madame [H] [D] épouse [R], Rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement en date du 2 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'AJACCIO en ce qu'il a :
Ordonné la liquidation et le partage des biens de la succession de Monsieur [C] [B], Commis pour y procéder Maître [XK], et renvoyé les parties devant ce notaire qui devra procéder à ces opérations en prenant en compte les biens immobiliers suivants : une maison d'habitation avec terrain attenant cadastrée section [Cadastre 11] lieudit [Localité 21] commune de [Localité 23] d'une surface de 38 ca et une autre d'habitation avec terrain attentant cadastrée section [Cadastre 13] lieudit [Localité 21] commune de [Localité 23] d'une surface de 49 ca et les meubles meublant ces maisons, en se fondant notamment sur le testament du 16 avril 1996 et le codicille audit testament du 2 février 1998,
Dit que Madame [H] [D] épouse [R], Madame [E] [D] et Madame [RL] [B] épouse [O] devront verser entre mains du notaire liquidateur, la somme de 4 000 euros dans le délai d'un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d'informer immédiatement le juge commissaire ci-après désigné de tout retard dans le versement,
Commis le juge en charge des successions-partage ou son suppléant, à savoir l'un des membres composant la juridiction de jugement avec mission de faire rapport en cas de
difficultés,
Dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser procès-verbal
de difficultés qui sera soumis au juge commis par la partie la plus diligente,
Dit que le dossier sera rappelé à la première audience du juge commis à l'expiration du
délai d'un an,
Débouté Madame [RL] [B] épouse [O] de toutes ses demandes de restitution à la succession par Madame [E] [D] et Madame [H] [D] épouse [R] de biens meubles, d'un véhicule automobile et d'avoirs bancaires,
Dit que Madame [E] [D] et Madame [H] [D] épouse [R] sont créancières de l'indivision successorale au titre des taxes foncières réglées à hauteur de 837 euros et CONDAMNE Madame [RL] [B] épouse [O] à prendre en charge cette somme, proportionnellement à ses droits dans l'indivision,
Déclaré irrecevables les demandes au titre de l'indemnité d'occupation antérieure au 20 décembre 2013,
Débouté Madame [RL] [B] épouse [O] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 20 décembre 2013,
Débouté Madame [RL] [B] épouse [O] de sa demande de prise en charge par Madame [E] [D] et Madame [H] [D] épouse [R] des frais d'expertise amiable à hauteur de 1 794 euros,
En tout état de cause,
- Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Constater que les consorts [D] n'ont pas joui des biens indivis ;
Par conséquent,
- Débouter Madame [O] de sa demande d'indemnité d'occupation ;
- Déclarer la demande d'indemnité d'occupation Madame [O] prescrite ;
- Juger que l'indemnité d'occupation antérieure au 20 décembre 2012 sollicitée par Madame [O] est prescrite ;
- Condamner Madame [O] à verser aux concluantes, une indemnité à hauteur de 38/64
des impenses faites de leurs deniers pour la conservation du bien indivis à savoir les impôts fonciers de 1999 à 2014 pour un montant de 837 €, et les travaux de conservation de l'immeuble pour un montant de 2 318,34€, des expertises diagnostics pour un montant de 860 € ;
- Constater que Madame [O] ne rapporte pas la preuve que des meubles meublants et
des comptes bancaires, et du véhicule ont été récupérés par les consorts [D] ;
- Débouter Madame [O] de sa demande de revendication des meubles meublant et des
comptes bancaires, et du véhicule ;
- Débouter Madame [O] de sa demande de rapport à la succession en valeur de 5 % de la valeur de la masse à partager ;
- Constater que la prise en charge de Monsieur [C] [B] par les consorts [D] a permis de faire des économies d'un placement en maison de retraite et d'une
auxiliaire de vie à temps plein ;
- Juger que les consorts [D]-[R] sont en droit de solliciter d'une créance successorale;
- Condamner Madame [O] à payer à Madame [E] [D] et Madame [WU] [R] la somme de 28 800 € chacune soit la somme 57 600 euros au titre de l'assistance sur Monsieur [C] [L] [B] ;
- Ordonner le partage des biens de la succession de Monsieur [C] [L] [B]
cadastré Section [Cadastre 11] pour une contenance au sol de 38 centiares située sur la commune de [Localité 23] et cadastré Section [Cadastre 13] pour une contenance au sol de 49 centiares située sur la commune de [Localité 23], entre les parties à l'instance en leur qualité de légataire universelles du de cujus ;
- Ordonner la licitation des biens objets des legs susdits avec ouverture aux tiers à l'indivision en application de l'article 1378 du code de procédure civile,
DÉSIGNER Maître [LU] [XK], Notaire à [Localité 7] demeurant [Adresse 16], des parties pour procéder en son étude à la licitation des biens indivis ;
- Juger que la mise à prix sera la valeur de chaque bien cadastré Section [Cadastre 11] pour une
contenance au sol de 38 centiares située sur la commune de [Localité 23] pour un montant de 43 896 €, et cadastré Section [Cadastre 13] pour une contenance au sol de 49 centiares située sur la commune de [Localité 23] pour un montant de 30 327 €, telle que déterminée dans l'attestation immobilière en date du 9 janvier 2018 pour un montant global de 74 223 € ;
- Désigner tel juge pour faire rapport en cas de difficultés ;
- Juger que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage ;
- Juger que les frais d'expertise de Monsieur [Z] seront mis à la charge de Madame [O], l'ayant mandaté ;
A titre subsidiaire,
- Juger que les frais d'expertise seront réglés à hauteur de 38/64ème par Madame [O] et à hauteur 26/64ème par les Consorts [D]-[R] ;
- Condamner Madame [O] à payer à Madame [E] [D] et Madame [WU] [R] la somme de 5 000 € chacune au titre du préjudice moral ;
- Condamner Madame [O] à payer à Madame [E] [D] et à Madame [WU] [R] la somme de 3 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 28 février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la reprise de l'instance et ordonné la jonction des procédures n°23-263, 23-662 et 23-726 sous le
n° 23-263.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 17 octobre suivant.
SUR CE,
Mme [RL] [B] conteste les dispositions du jugement de première instance relatives au rejet de ses demandes de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge des intimées, de prise en charge des frais d'expertise par ces dernières et de restitution à la succession d'un certain nombre d'éléments mobiliers.
Les intimées sollicitent en retour l'infirmation de la décision du tribunal judiciaire en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes de créances au titre de l'assistance du défunt et des frais de conservation de l'immeuble,ainsi que de leurs demandes de licitation judiciaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La cour examinera successivement les prétentions de l'appelante et celles des intimées.
Sur la demande d'indemnité d'occupation présentée par Mme [RL] [B]
L'article 815-9 du code civile dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Mme [RL] [B] soutient que les consorts [D] ont occupé les biens immobiliers de [C] [B] après son décès de sorte qu'ils seraient redevables à la succession
d'une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros pour chacun des deux immeubles.
- Sur prescription partielle de l'action
L'article 2224 du code civile dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Le tribunal a rappelé que l'appelante a formé pour la première fois une demande d'indemnité d'occupation auprès des consorts [D] à l'occasion de l'assignation délivrée le 20 décembre 2018 et a jugé que les demandes antérieures au 20 décembre 2013 étaient en conséquence prescrites étant atteintes par la prescription quinquenalle.
L'appelante objecte que son action n'est pas prescrite. Elle invoque un courrier adressé par son avocate le 27 avril 2010 à Me [F] [XK], notaire, dans lequel son conseil évoquait un contact avec M. [S] [Z], expert, et mentionnait que ce dernier pourrait procéder à l'évaluation de l'immeuble et par la même occasion, déterminer le montant d'une indemnité d'occupation.
L'appelante en déduit que sa demande d'indemnité d'occupation est recevable à compter du 27 avril 2005, soit cinq ans avant ce qu'elle présente comme une demande interrompant le délai de prescription.
La cour rappelle que les causes d'interruption de la prescription sont limitativement prévues par les article 2240 et suivants du code civil. Un simple courrier évoquant dans des termes imprécis l'éventualité de la fixation d'une indemnité d'occupation n'est pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et ne constitue à aucun autre titre une cause d'interruption de la prescription qui était acquise au 20 décembre 2013 comme l'ont justement relevé les premiers juges.
La décision du tribunal ayant déclaré irrecevables les demandes d'indemnité d'occupation de l'appelante antérieures au 20 décembre 2013 sera en conséquence confirmée.
- Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 20 décembre 2013
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à Mme [RL] [B] d'établir que les logements du défunt ont été occupés de manière exclusive par le consorts [D] à compter du 20 décembre 2013.
Pour statuer comme il l'a fait et rejeter sa demande, le tribunal judiciaire a relevé que l'appelante ne démontrait pas que les consorts [D] aient occupé les immeubles de [C] [B] durant la période concernée en soulignant que les attestations produites
en ce sens concernaient les années 2005, 2007 et 2008, antérieures au 20 décembre 2013 et que le maire de la commune de [Localité 23] avait, par ailleurs, attesté que le logement cadastré [Cadastre 11] de [C] [B] n'était plus habité à compter de 2007 tandis que les rapports d'évaluation des deux maisons établis le 5 août 2010 indiquaient qu'elles étaient libres de toute occupation, voire inhabitables au regard de la vétusté de certaines de leurs infrastructures.
La cour relève que les premiers juges ont fait une juste analyse des attestations susmentionnées dont le contenu est effectivement insusceptible d'établir l'occupation invoquée, à plus forte raison au-delà du 20 décembre 2013, période à laquelle aucun témoignage produit par l'appelante ne fait référence.
Cette dernière ne développe d'ailleurs aucun élément à ce titre dans ces dernières écritures et se contente à l'inverse d'affirmer qu'elle rapporte la preuve que les lieux ont bien été occupés par les consorts [D] auxquels il appartiendrait désormais de justifier qu'ils ont restitué les lieux.
L'appelante omet ainsi d'étayer ses allégations par des éléments tangibles et opère un renversement de la charge de la preuve auquel la cour ne peut souscrire.
La décision de première instance ayant rejeté sa demande d'indemnité d'occupation à compter du 20 décembre 2013 sera également confirmée.
Sur la demande relative aux frais d'expertise
Le tribunal a débouté l'appelante de sa demande de prise en charge par les intimées des frais d'expertise amiable à hauteur de 1 794 euros au motif qu'elle aurait décidé de recourir à un expert sans se concerter avec les consorts [D].
La cour relève cependant que les intimées ne contestent pas qu'elles étaient présentes lors des opérations d'expertise auxquelles elles ont dès lors participé et dont elles ont bénéficié.
Bien qu'elles fassent valoir l'ancienneté de cette expertise et la nécessité de la réalisation d'une nouvelle depuis lors, elles discutent pas non plus le coût de ces opérations, justifié par l'appelante par la production de mandats adressés à l'expert [Z], ni le fait qu'elles ont été réalisées dans l'intérêt de la succession.
Elles proposent d'ailleurs subsidiairement que ces frais soient pris en charge par les coïndivisaires à hauteur de leurs droits.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée sur ce point et les frais d'expertise d'un montant de 1 794 euros exposés par l'appelante, qui constituent des frais de partage de succession, seront supportés par l'ensemble des indivisaires à hauteur de leurs droits.
Sur les demandes de restitution à la succession de biens meubles, d'un véhicule automobile et d'avoir bancaires présentées par Mme [RL] [B]
L'appelante soutient que Mmes [E] et [H] [D] ont occupé la maison de leur oncle [C] [B] après sa mort en s'en appropriant les meubles meublants ainsi qu'un véhicule automobile.
Pour statuer comme il l'a fait et rejeter les demandes de restitutions, le premier juge a considéré que l'appelante échouait à établir la réalité de l'appropriation qu'elle dénonçait et qu'elle ne produisait aucun élément relatif à l'inventaire des meubles ou au véhicule qui aurait disparu.
La cour relève également que l'appelante, à qui incombe la charge de la preuve en application de l'article 1353 du code civil, procède par de simples affirmations sans les étayer par le moindre élément précis ou tangible.
Elle se contente en effet d'alléguer que les intimées ont eu la possibilité de disposer du patrimoine mobilier de leur oncle sans préciser de quoi il était constitué et sans démontrer qu'elles s'en soient effectivement emparé. De la même manière, elle évoque un véhicule qui aurait disparu du garage du défunt sans même en préciser les caractéristiques.
Elle se livre en outre à des suppositions en utilisant le mode conditionnel pour évoquer les comptes bancaires dont le défunt « devait » nécessairement être titulaire et dont elle réclame également la restitution sans justifier de leur existence.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de restitution de l'appelante et sa décision sera confirmée sur ce point en l'absence de nouveaux éléments de preuve.
Sur les demandes relatives aux créances présentées par Mme [E] [D] et Mme [WU] [R]
- S'agissant des travaux de conservation de l'immeuble
L'article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels
pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Les intimées sollicitent le paiement d'une somme de 2 318, 34 euros correspondant au 38/64 du montant des travaux engagés pour l'entretien et la conservation du logement du défunt.
Le tribunal a relevé que les factures qu'elles produisent pour établir la réalité des travaux dont elles demandent à être remboursées, ont été établies au nom de leurs parents et non des leurs, pour l'une d'entre elle antérieurement au décès de [C] [B], et que ces documents ne démontrent pas que les matériaux achetés ont été utilisés pour entretenir ou réparer le domicile du défunt.
Les premiers juges ont également considéré que la production d'un devis du 16 décembre 2008 relatif à la démolition d'un balcon sur la propriété de [C] [B] était insuffisante pour établir que les travaux avaient été effectués et que la somme visée avait effectivement été acquitée.
La cour relève en effet que l'ensemble des factures produites sont libellées aux noms de [FV] [D] ainsi que de [ZZ] ou [V] [D] et que rien ne les relie à des travaux réalisés au domicile du défunt.
D'autre part, bien que la facture du 16 décembre 2008 d'un montant de 640, 29 euros toutes taxes comprises soit intitulée « démolition d'un blacon en encorbellement au droit d'une voie communale, propriété de Mr [B] [C], lieudit [Adresse 22] », elle n'est ni numérotée, ni signée, ne mentionne pas le nom de son destinataire et ne permet en aucun cas de s'assurer que ces travaux ont effectivement été réalisés, aucun élément n'étant produit pour le démontrer par ailleurs.
Les intimées exposent en outre que ces travaux faisaient suite à une sommation adressée par la commune à l'indivision dont elle ne rapporte pas davantage la preuve.
C'est dès lors à bon droit que la cour a rejeté la demande de créance à ce titre.
- S'agissant de la créance d'assistance
L'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 9 du code de procédure civile dispose impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal, pour débouter les intimées de leur demande de créance d'assistance d'un montant de 57 600 euros a rappelé d'une part que les consorts [D] n'étaient pas les enfants de [C] [B] et n'avaient, en conséquence, aucune obligation alimentaire envers lui, de sorte que leur prétention était légitime dans son principe, mais a considéré d'autre part qu'ils ne justifiaient pas de l'importance et de la durée des soins consacrés à leur oncle.
Les premiers juges ont ajouté que les intimées n'établissaient pas davantage avoir engagé de dépenses de nature à avoir généré leur appauvrissement dans le cadre de l'aide qu'elles prétendent lui avoir prodigué.
Il convient, pour apprécier cette demande, de rappeler que bien que l'héritier attentionné qui a accompagné moralement et matériellement le défunt dans les dernières périodes de sa vie puisse effectivement prétendre à une indemnisation, il lui appartient d'une part de définir avec suffisamment de précision les contours de l'aide apportée, et d'autre part d'inscrire sa demande dans le mécanisme juridique de l'enrichissement sans cause.
S'agissant de la première condition, la cour constate, comme l'a fait le premier juge, que les attestations produites, qui constituent les seuls éléments de preuve invoqués par les intimées, ne permettent pas de situer l'aide apportée à [C] [B] dans le temps ni dans la durée. La seule indication à ce titre figure dans l'attestation rédigée par M. [K] [TJ] qui indique que Mme [E] [D], [H] [D] ainsi que leur mère se seraient occupées du défunt qui était allité pendant une durée d'un à deux ans en faisant ses courses et sa toilette. Ces éléments demeurent très imprécis et ne sont coroborrés par aucune autre donnée vérifiable au-delà des attestations produites qui indiquent de manière générale et non contextualisée que les intimées avaient pu prendre soin de [C] [B].
Ces attestations, qui n'émanent que de l'entourage familial proche des intimées à l'exclusion de toute personne extérieure à ce cercle, ne permettent pas à la cour de vérifier la réalité, la consistance et la durée des soins invoqués avec suffisamment de précision pour établir l'existence d'un enrichissement sans cause de nature à générer une créance déterminée au bénéfice de Mme [WU] [R] et Mme [E] [D].
La décision des premiers juges ayant rejeté la demande à ce titre sera dès lors confirmée.
Sur la demande de licitation des biens immobiliers des intimées
L'article 815 du code civil dipose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par
jugement ou convention.
L'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1377 du code civile prévoit enfin que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Les premiers juges ont rejeté la demande de licitation des biens immobiliers ayant appartenu à [C] [B] présentée par les consorts [D] en considérant qu'une telle opération était prématurée dans la mesure où les évaluations relatives à leur valeur étaient désormais anciennes, la dernière estimation immobilière datant de l'année 2018, et qu'il convenait de les réactualiser.
L'appelante demande la confirmation de cette décision en ajoutant que l'impossibilité d'un partage en nature n'était pas non plus établie.
Les intimées soutiennent le contraire en ajoutant qu'il convient d'ordonner la licitation des biens indivis afin d'éviter que l'appelante ne fasse obstruction au partage et aussi dans l'hypothèse où elle n'entendrait pas racheter leurs parts indivises dans les deux immeubles dépendant de la succession.
De telles conjectures ne sont cependant pas suffisantes pour considérer dès à présent qu'un partage est impossible.
La cour rappelle à ce titre que le partage en nature constitue la règle de principe et que la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi, ce qui n'est pas établi à ce stade.
Au regard de ces éléments, ainsi que de la volonté légitime de l'appelante de voir procéder à une actualisation de la valeur des biens immobiliers litigieux, la demande de licitation présentée par les intimées, en l'état prématurée, sera rejetée conformément à la décision de première instance qui est confirmée.
Sur la demande dommages-intérêts pour préjudice moral des intimées
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C'est en l'espèce à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de
dommages-intérêts présentée par les intimées qui n'établissent ni l'intention de nuire de l'appelante ni l'existence d'un quelconque préjudice moral les concernant au delà de la simple contrariété inhérente à toute instance judiciaire contentieuse.
La cour relève que les parties ont respectivement fait valoir des positions contraires à plusieurs titres en présentant des demandes fondées sur des moyens de fait et de droit sans que cette discussion ne puisse caractériser une volonté de nuire imputable à l'une ni à l'autre.
La décision de première instance ayant rejeté la demande indemnitaire des intimées sera confirmée.
Sur les autres demandes
Au regard de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L'équité commande, compte tenu du sort partagé du litige, que les parties conservent la charge des frais irrépétibles engagés et que leurs demandes à ce titre soient rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
REÇOIT l'assignation en intervention forcée de Mme [E] [D], en qualité d'héritière de [H] [D],
REÇOIT l'intervention volontaire régularisée le 23 octobre 2023 par Mme [WU] [R] en qualité d'héritière de [H] [D],
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 2 septembre 2022 dans toutes ses dispositions à l'exception de celle concernant la prise en charge des frais d'expertise,
Statuant de nouveau,
PRÉCISE que les frais de l'expertise réalisée par M. [S] [Z], d'un montant de 1 794 euros, initialement exposés par Mme [RL] [B] doivent être supportés par l'ensemble des coïndivisaires à hauteur de leurs droits,
Y ajoutant,
PRÉCISE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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