Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2419187
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2419187
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte du même montant, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La décision de refus de séjour :
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
o est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- La décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et devra être annulée par voie de conséquence ;
o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La décision fixant le pays de renvoi :
o est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et devra être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistrés le 6 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant sénégalais, né le 10 février 1991, et entré en France en 28 mai 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire' ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
3. M. A, qui soutient être entré en France le 28 mai 2013, produit, pour chaque année à compter de cette date de nombreuses pièces justificatives, des ordonnances médicales impliquant sa présence en France et des avis d'imposition. Ces pièces constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant d'établir qu'il résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris la décision de refus de séjour contestée au terme d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache la décision attaquée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et de munir le requérant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à Me Partouche-Kohana, avocate de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Partouche-Kohana renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à Me Partouche-Kohana, avocate de M. A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Partouche-Kohana renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de police et à
Me Partouche-Kohana.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
M. MERINOLe président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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