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Tribunal Administratif de Marseille, 18 décembre 2024. 2400992

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2400992

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Wathle, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale lui a refusé le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 du code de la défense ; 2°) d'enjoindre au le ministre des armées de lui octroyer le bénéfice de cette allocation dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'aggravation de sa pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la caisse nationale militaire de sécurité sociale conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'expertise et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Le ministre des armées s'est borné, par une décision du 10 octobre 2024, à retirer la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de verser à M. B l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 du code de la défense et a, par ailleurs, enjoint audit directeur de procéder à un nouvel examen de la demande du requérant. Si le ministre a présenté des conclusions à fin de non-lieu, il résulte de l'instruction que M. B ne peut être regardé comme ayant obtenu entière satisfaction. Toutefois, celui-ci, estimant que tel est le cas, a uniquement maintenu sa demande présentée au titre des frais d'instance. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple de sa demande aux fins d'annulation, d'injonction et d'expertise. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'expertise. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et des anciens combattants et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Fait à Marseille, le 18 décembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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