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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-12.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.567

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain, Régis, Denis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de Mme Marie Thérèse Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Alain Y..., de Me Blondel, avocat de Mme Marie-Thérèse Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte du 1er décembre 1986, les époux Y... ont fait donation à leur fils Alain d'une officine de pharmacie, à charge pour lui de ne procéder à aucune aliénation de ce bien de leur vivant sans leur consentement, et d'acquitter, à compter de l'entrée en jouissance, les impôts, contributions et charges de toute nature, auxquelles l'exploitation de la pharmacie peut et pourra donner lieu, de manière que les donateurs ne puissent jamais être inquiétés, ni recherchés à ce sujet; qu'après avoir, avec le consentement de sa mère et des héritiers de son père, revendu cette officine le 29 janvier 1990, M. Alain Y... a dû régler aux services fiscaux la somme de 382 998 francs au titre de la plus-value acquise à l'occasion tant de la donation que de la cession; qu'il a alors assigné sa mère en remboursement de la moitié de cette somme, mais que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 9 janvier 1996) l'a débouté de sa demande ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. Alain Y... fait grief à cet arrêt d'une part d'avoir violé l'article 41 du Code général des impôts en décidant que le donataire du fonds de commerce devait supporter seul l'imposition exigible au moment de la revente, alors que, selon le moyen, l'exonération de l'impôt sur la plus-value dégagée lors de la donation, prévue par cet article au profit du donateur d'un fonds de commerce, constitue un régime de sursis d'imposition auquel il est mis un terme par la revente du fonds par le donataire, la dette provisoirement exonérée devant être alors supportée par le seul donateur, d'autre part d'avoir violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation de la clause du contrat de donation ne mettant à la charge du donataire que les impôts liés à l'exploitation de l'officine en lui faisant supporter également la plus-value de cession ; Mais attendu que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 41 du Code général des impôts et sans dénaturer les termes de la clause susvisée que l'arrêt attaqué a, par motifs propres et adoptés, à bon droit décidé que M. Alain Y..., ayant reçu du fait de la donation la plus-value acquise par l'officine, s'en trouvait personnellement redevable lors de sa revente, et qu'étant bénéficiaire de la transmission du fonds de commerce, il était considéré comme continuant l'exploitation de la précédente entreprise, de sorte qu'il devait, aux termes mêmes de l'acte de donation, acquitter les impôts et taxes de toute nature auxquels cette exploitation pourrait donner lieu ; Sur les trois dernières branches du moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué en équité en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, d'avoir en outre dénaturé l'acte de vente en relevant, contrairement aux énonciations de cet acte, que M. Y... avait cédé le fonds sans le consentement de sa mère, d'avoir enfin violé l'article 1134 du Code civil en déduisant la renonciation de M. Y... à son droit de demander à sa mère la prise en charge de l'impôt sur la plus-value de cession du silence qu'il avait gardé lors des opérations de liquidation de la communauté de ses parents ; Mais attendu que ces griefs sont inopérants dès lors qu'ils ne visent que de simples observatoins surabondantes de la cour d'appel qui a, par de justes motifs, fondé sa décision sur l'article 41 du Code général des impôts et la clause contractuelle précitée; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Condamne M. Y... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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