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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-16.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-16.655

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 46 F-D Pourvoi n° E 17-16.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant au comité régie entreprise RATP (CRE RATP), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité régie entreprise RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 2 août 2011 en qualité de directeur général du comité régie entreprise (CRE) de la RATP, qui s'est trouvé en arrêt de travail pour accident du travail le 25 mai 2012, a été convoqué par lettre du 31 mai 2012 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2012 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rectification du jugement du 5 mars 2014 quant à la portée générale de l'exécution provisoire prononcée, et en condamnation du CRE RATP à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation de revenus consécutive à la résistance abusive de l'employeur à exécuter le jugement du 5 mars 2014, alors, selon le moyen : 1°/ que l'astreinte ne peut assortir que l'exécution d'une obligation exécutoire ; qu'en l'espèce, il ressortait du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2014 que le conseil de prud'hommes avait ordonné la réintégration de M. Y... sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard suivant le huitième jour calendaire de l'avis médical ; qu'il s'en évinçait nécessairement que la réintégration, avec toutes ses implications salariales, était revêtue de l'exécution provisoire, qu'en refusant néanmoins d'indemniser le préjudice subi par M. Y... résultant de la privation de revenus subie par ce dernier pendant deux ans en conséquence de la résistance abusive du CRE RATP visant à ne pas exécuter le jugement du 5 mars 2014, aux motifs que l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes ne s'appliquait pas à la réintégration du salarié, pourtant assortie d'une astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 515 du code de procédure civile et 1382 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel ne peut dénaturer les documents de la cause, et au premier chef le jugement entrepris ; qu'en l'espèce, il ressortait du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2014 que la réintégration ordonnée sous astreinte était, partant, nécessairement assortie de l'exécution provisoire ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice subi par M. Y... résultant de la privation de revenus subie par ce dernier pendant deux ans en conséquence de la résistance abusive du CRE RATP visant à ne pas exécuter le jugement du 5 mars 2014, aux motifs que l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes ne s'appliquait pas à la réintégration du salarié, pourtant assortie d'une astreinte, la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2014 et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'ayant constaté que la demande du salarié tendait à étendre la portée de l'exécution provisoire prononcée sur la seule condamnation des sommes à payer et non sur la réintégration elle-même, fût-elle assortie, en vue de son exécution, d'une astreinte, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que cette demande ne relevait pas de la procédure en rectification d'erreur matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, et de ses demandes subséquentes de réintégration et de poursuite du contrat de travail, de paiement consécutif de ses salaires et des charges de transport et de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre d'un licenciement vexatoire, l'arrêt retient qu'il a adressé au secrétaire du CRE une lettre qui contenait des propos à caractère injurieux ou, en tout état de cause, excédait largement la liberté de parole et de critique attachée à la fonction de directeur général, en insinuant que le cabinet comptable du comité, de taille réduite, était placé sous la subordination et la tutelle des élus, au détriment de son indépendance, et en critiquant le choix, comme appartenant au « réseau » du trésorier du comité, du directeur administratif et financier retenu, affirmant que, selon lui, ce mode de recrutement renouait avec une longue tradition, que le projet d'entreprise présentait comme relevant du passé, et institutionnalisait les anciennes pratiques dénoncées par un rapport de la Cour des comptes ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le CRE de la RATP de son moyen d'irrecevabilité, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le comité régie entreprise de la RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comité régie entreprise de la RATP à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir dire que son licenciement était nul, et de ses demandes subséquentes de réintégration et de poursuite du contrat de travail, de paiement consécutif de ses salaires et des charges de transport et de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre d'un licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE Au fond La lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : "Monsieur, Nous faisons suite à r entretien préalable en date du Tl juin 2012 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Vous avez été engagé le 2 août 2011 en qualité de Directeur Général du Comité Régie d'Entreprise de la RATP. Conformément aux dispositions de l'article 5 de votre contrat de travail, vos missions étaient les suivantes : - Assurer la mise en oeuvre du projet d'entreprise porté par les élus ; - Décliner de façon opérationnelle les orientations politiques et stratégiques définies par les élus ; Assurer la coordination des équipes - Optimiser la gestion budgétaire et financière ; Garantir le reporting auprès des élus ; - Encourager un processus de diversification des activités dans un souci permanent de qualité - Garantir la qualité de la communication tant en interne qu'en externe ; Représenter 1 'institution par délégation des élus. Cette liste n'étant pas exhaustive. Par ailleurs et aux termes de l'article 9 du règlement intérieur, dont vous reconnaissez dans votre contrat de travail avoir pris connaissance : "Par délégation du Secrétaire, le Directeur Général du Comité Régie d'Entreprise s'assure et rend compte de la mise en oeuvre des orientations décidées par les élu(e)s. Il est chargé d'établir la coordination et l'information entre les différeras services du Comité. Il assume toutes les responsabilités d'administration, du personnel suivi et contrôle financier, le fonctionnement des structures techniques du Comité Régie d'Entreprise ". Il résulte clairement de ces différentes dispositions que votre mission s'inscrit nécessairement dans le prolongement des décisions et orientations des élus et que l'information et la communication à l'attention de ces derniers est une composante primordiale de vos attributions. Or, il ressort que vous avez eu la volonté de mettre en pratique un mode de fonctionnement excluant les élus d'informations importantes (non transmission des rapports nominatifs). Nous sommes contraints de constater que s'est instauré un réel désaccord tant sur la gouvernante que sur la définition du partage des responsabilités, alors que celui-ci est clairement établi par les dispositions du contrat de travail et du règlement intérieur précitées en résulte une remise en cause de la confiance devant exister au niveau hiérarchique qui est le vôtre. Nous avons également été amenés à constater que, loin de respecter cet objectif vous vous refusez à communiquer certaines données importantes aux élus dans le cadre de vos différentes missions ce qui contribue à paralyser le fonctionnement du CRE. C'est ainsi que, lors de la réunion du secrétariat du 25 mai à laquelle vous participiez, nous avons souhaité aborder la question de vos méthodes de travail et de la gestion. des relations sociales. Nous avons en premier lieu évoqué la question des rapports du Cabinet comptable IMA qui ne nous étaient pas transmis, alors que cette transmission relève de la nécessaire information des élus sur les comptes sociaux du CRE. Sur ce point, vous avez répondu : "...Dans quel cadre avez-vous appris a travailler ? Je ne sais pas ce que vous avez injecté dans les comptes 2004 et je ne veux pas que mon nom y soit associé. Vous n'avez pas à avoir ces documents (les rapports IMA), je fais le constat que c'est le jeu d'IMA, ceci afin qu'ils continuent à travailler avec nous. Vous m'avez court-circuité...Il n'est pas normal que vous ayez des relations avec l'Expert-comptable. " En second lieu, nous nous sommes étonnés de ne pas être tenus destinataires des synthèses des entretiens, de recrutement des candidats au poste de Directeur Administratif et Financier émanant du Cabinet PAUL C.... Sut ce points vous nous avez répondu : "Le postulant sur ce poste issu de l'économie sociale ne correspond pas du tout au profil de poste envisagé, sa candidature ne pouvait pas être retenue. " Lorsqu'il vous a été demandé où étaient les autres synthèses, vous avez simplement indiqué : "J'avais pris celui-ci car il était dans un cas particulier". La mise au point que nous avons tenté d'effectuer lors de cette réunion s'est ainsi révélée totalement stérile, puisqu'à aucun moment, vous n'avez remis en cause votre comportement, insistant au contraire sur la justification de l'absence de communication en direction des élus, en contradiction totale avec les termes de votre mission. Cette réunion a aussi permis de mettre en lumière les divergences existantes entre les élus et vous-même, quant à la méthodologie comptable, à l'administration du personnel et à votre opposition formelle à la volonté des élus dans ces domaines. À l'issue de cette réunion, nous avons eu l'extrême surprise de recevoir une déclaration d'accident du travail vous concernant au motif que vous auriez été anéanti par la communication de décisions et la charge de travail qu'elles signifiaient.... Toujours à l'issue de cette réunion, vous avez cru devoir nous adresser un courrier le 29 mai 2012 dont les termes relèvent de l'injure : - En insinuant de manière à peine voilée que les interventions du Cabinet IMA seraient placées sous la subordination et la tutelle des élus, ce qui ne permettrait pas de "garantir l'indépendance (et la déontologie) du Cabinet" ; - En indiquant à propos du candidat choisi par les élus au poste de Directeur Administratif et Financier : "Parce choix d'un candidat retenu pour ses affiliations plutôt que pour ses compétences, vous renouez avec une longue tradition du Comité, que le projet d'entreprise présentait comme relevant du passé. En confiant la DAF, qui devait être tout spécialement en charge du contrôle interne, à cette personne, vous renversez très exactement la situation et vous institutionnalisez les pratiques de l'ancienne Direction statutaire : l'aveuglement de la Direction professionnelle obtenue jadis par le concubinage du Trésorier avec la Chef Comptable deviendra une structuration officielle" De telles insinuations sont injurieuses, diffamantes et indignes de la fonction que vous exercez et de votre niveau de responsabilité. Elles jettent un très grave discrédit sur l'honorabilité des élus et plus particulièrement du Secrétaire et démontrent, s'il en était encore besoin, que vous vous situez non pas dans le prolongement de la ligne directrice qu'ils dessinent mais au contraire en opposition à celle-ci. De tels propos sont d'autant moins admissibles qu'ils n'ont pas été tenus sous le coup de la colère ou du stress, pendant la réunion, mais qu'ils ont été écrits après plusieurs jours de réflexion. Les explications fournies dans votre courrier du 18 juin 2012, répondant à notre invitation à vous expliquer sur les griefs envisagés à l'appui de votre licenciement, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés. La Commission Paritaire Disciplinaire convoquée conformément aux dispositions de l'article 31 de la Convention d'Entreprise, à laquelle vous avez été convié, n'a pu valablement se tenir en raison de votre absence. En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à la date de première présentation par la poste de la présente lettre...". Aux termes de l'article L.1226-7 alinéa 1 du Code du travail : Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. En application de l'article L. 1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir cc contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie. En l'absence de faute grave le licenciement du salarié pour faute est nul et le salarié a droit à sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent si son emploi n'existe plus ou n'est pas vacant. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel. et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Pour l'infirmation du jugement et une faute grave fondant le licenciement de M Y..., le CRE de la RATP soutient en substance que le directeur général qui, compte tenu de ses fonctions, aurait dû spontanément organiser la communication et l'information des élus et rendre des comptes, s'est obstinément opposé à la communication de certaines données importantes aux élus accompagnés de propos injurieux, ce qui paralysait incontestablement le fonctionnement du CRE RATP et lui était préjudiciable pour s'inscrire en contradiction avec les préconisations du rapport de la Cour des Comptes et du projet du CRE pour les années 2011/2014. H ajoute que cette posture du directeur général a été confirmée par mail du 16 avril 2012 et lors de la réunion de secrétariat du 25 mai 2012, pourtant fixée sur toute la 'journée pour pouvoir échanger et témoigne de la volonté de M Y... d'exercer ses fonctions en "électron libre" pour des raisons injustifiées, alors même que ses fonctions doivent le conduire à appliquer l'impulsion donnée par les élus et à participer à la recommandation de transparence de la. Cour des Comptes reprise par le CE dans son projet. Le CRE de la RATP relève que quatre jours seulement après la réunion du secrétariat, M Y... s'est permis, dans un courrier du 29 mai 2012 adressé à M D... secrétaire du CRE, de jeter le discrédit sur l'honorabilité des élus en les accusant de manière explicite de pratiques immorales. Dans de telles circonstances, le CRE de la RATP estime qu'il n'avait donc d'autres choix que de débuter une procédure disciplinaire et, le comportement de M Y... s'inscrivant en parfaite opposition tant avec les conclusions du rapport de la Cour des Comptes, ayant mis en exergue l'impérieuse nécessité d'une gestion rigoureuse et transparente, que du projet d'entreprise, pour les aimées 2011 à 2014, de poursuivre les exigences de la Cour des comptes et de son projet et de licencier ce salarié pour faute grave. Pour la confirmation du jugement, M Y... plaide pour l'essentiel que son licenciement s'inscrit dans la volonté du CRE de la RATP de vouloir toujours conserver la main mise sur les activités opérationnelles du Comité mais aussi sur la comptabilité et le recrutement en ne lui fournissant pas les délégations prévues, contrairement aux engagements que ses membres semblaient avoir pris à la suite du rapport de la Cour des Comptes, et que face à cette situation ne lui permettant pas d'exercer pleinement sa mission de redressement, il a obtenu de rencontrer les dirigeants lors d'une réunion du secrétariat le 25 mai 2012. La lettre de licenciement fait grief à M Y... de -sa volonté de mettre en pratique un mode de fonctionnement excluant les élus d'informations importantes (non transmission des rapports nominatifs) et ses désaccords persistants avec les méthodes de gouvernance souhaitées par les élus du CRE. - son refus réitéré de transmission des rapports du Cabinet comptable IMA. - son refus de communiquer les synthèses des entretiens de recrutement des candidats au poste de Directeur Administratif et Financier émanant du Cabinet de recrutement Paul C..., -l'envoi d'un courrier injurieux et diffamatoire le 29 mai 2012, et ce en contradiction avec les termes de sa mission résultant de son contrat de travail et du règlement intérieur. Ainsi que le rappelle M Y... à ses écritures, reprenant les conclusions du rapport public de la Cour des comptes du 29 novembre 2011 sur "les dysfonctionnements du comité d'entreprise de la RATP"," la nature du Comité d'entreprise explique l'existence d'une double gouvernance avec, d'une part, une direction élue issue du résultat des élections professionnelles de l'entreprise, et d'autre part, une direction salariée gérant les services chargés de mettre en oeuvre les orientations des élus". En présence d'une double gouvernance "les élus définissent les orientations, valident la politique des ressources humaines que le directeur général met en oeuvre, les élus influent sur l'offre et les opérationnels évaluent la qualité de l'offre" (rapport d'audit d'avril 2009) ce qui suppose que le rôle de chacun soit défini et respecté, ainsi que l'a recommandé la Cour des comptes et que le directeur général communique et reporte aux élus sur sa mise en oeuvre des orientations décidées, y compris sur leurs impacts financiers et comptables. A ce titre le règlement intérieur du CRE, en vigueur pour la mandature 2011-2014, que M Y... a reçu précise : - en son article 2 : le Comité régie d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des directeurs de département... - en son article 3 : le Secrétariat est l'organe chargé d'appliquer les décisions prises en séance plénière ou en bureau et d'assurer le fonctionnement du Comité. Il est constitué par le secrétaire élu parmi les membres titulaires (Jean-Michel D...), le trésorier élu parmi les membres titulaires ou suppléants (Eric Z...), le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint élus parmi les membres titulaires ou suppléants. - en son article 7 : le trésorier est responsable de la tenue des livres comptables...les bilans financiers du Comité régie d'entreprise sont approuvés par un commissaire aux comptes. - en son article 9 : par délégation du secrétaire, le Directeur général du Comité régie d'entreprise s'assure et rend compte de la mise en oeuvre des orientations décidées par les élu(e)s. Il assure toutes les responsabilités d'administration du personnel, suivi et contrôle financier, le fonctionnement des structures techniques du Comité régie d'entreprise. Le contrat de travail qui fait la loi de M Y... et du CRE RATP, imparti au directeur général les missions suivantes "- Assurer la mise en oeuvre du projet d'entreprise porté par les élus ; - Décliner de façon opérationnelle les orientations politiques et stratégiques définies par les élus ; - Assurer la coordination des équipes ; - Optimiser la gestion budgétaire et financière ; - Garantir le reporting auprès des élus ; - Encourager un processus de diversification des activités dans un souci permanent de qualité ; - Garantir la qualité de la communication tant en interne qu'en externe ; - Représenter l'institution par délégation des élus. Cette liste n'étant pas exhaustive. ". Et prévoit qu'afin de mener à bien sa mission, M Y... recevra une délégation de pouvoir large et expresse avant le 30 septembre 2011. Si le CRE RATP ne justifie pas d'une telle délégation de pouvoir, la Cour relève cependant que le principe de cette délégation a été arrêté par le bureau le 19 octobre 2011, "dans le cadre du projet CRE et de la mise en place de la nouvelle gouvernance", qui a donné l'ensemble des pouvoirs de gestion et d'administration au Secrétaire (J-M D...) afin que ce dernier puisse déléguer au directeur général, que M Y... s'est engagé le 22 décembre 2011 auprès du Secrétaire à élaborer un projet de délégation pour les prochaines semaines, ce qu'il a fait les 6 et 13 février 2012, qu'ensuite ce projet a été soumis au conseil du CRE RATP et a été source de discussion entre les parties sur le périmètre de la délégation, conduisant le Secrétaire à provoquer une réunion du secrétariat le 25 mai 2012 en présence de M Y..., notamment sur ce point. En tout état de cause, l'absence de délégation n'est pas de nature à exonérer le directeur général des griefs précis qui lui sont faits. Or il suit des pièces versées au débat que dès le 28 septembre 2011, recevant de M Z... le 27 septembre un rapport du cabinet comptable IMA mandaté par le CRE, sans protester alors sur ce mode de transmission, M Y... ne s'estimant pas satisfait de ce rapport a proposé, soit de cesser les relations contractuelles avec IMA, soit de les contraindre à supprimer du contrat les clauses et échéances défavorables. Alors que M Ali A..., représentant ce cabinet comptable lui demandait le 13 avril 2012 si des élus seraient présents à la réunion fixée au 17 avril, pour la synthèse de travaux de clôture et la fixation d'un rétro-planning pour la sortie des comptes 2011, et "notamment M Z... en sa qualité de trésorier car un certain nombre de montant doit faire l'objet d'une décision soit de provision soit de perte soit d'action", M. Y... lui répondait aussitôt que M Z... était en congés, "mais que de plus, je souhaite jouer pleinement mon rôle et donc entendre votre expertise avant de présenter mes options de Direction au Trésorier du CRE : ainsi les élus seront accompagnés dans leur prise de décision". Puis, à la réception du rapport du cabinet comptable, M Y... s'étonnait dans un mail du 16 avril 2012 que le Trésorier du CRE RATP soit aussi destinataire de ce rapport, ce à quoi M A... lui répondait qu'il ne pouvait refuser d'accéder à la demande expresse de M Z... (trésorier) d'être destinataire des rapports. Enfin, dans un mail du 24 avril adressé au trésorier, M Y... se plaignait d'être ainsi "court-circuité par ce prestataire, par un dispositif de transmission d'informations qui relevait du maintien des pratiques antérieures" et demandait "si la nouvelle gouvernance c'était pour de faux ou si elle finirait par se concrétiser". Outre le fait qu'il n'est pas contraire à la double gouvernance que le trésorier élu du CRE ait connaissance des rapports de travaux de clôture du cabinet comptable, cette transmission avant les décisions devant être prises pour la clôture n'enlève rien à la mission du directeur général d'éclairer les élus sur les décisions à prendre , quand bien même il n'a pas de délégation, et est de nature à apporter à cet élu en particulier les éléments de réflexion utiles à sa prise de décision. Pour autant, lors de la réunion du Secrétariat le 25 mai 2012, M Y... reprochait à nouveau au trésorier de recevoir des rapports du cabinet comptable, estimant qu'il n'avait pas à avoir ces documents et qu'il n'était pas normal que le trésorier ait des relations avec l'expert-comptable, précisait qu'il ne voulait pas travailler avec IMA dont les coûts étaient bien trop élevés, M Z... lui objectant, sans être contesté, qu'un certain nombre de rapports et de courriers d'IMA à son intention ne lui parvenait pas et que dans le cas contraire ils n'en seraient pas là. A l'affirmation de M Z... selon laquelle "la gouvernance n'empêche pas de travailler ensemble, les élus et les techniques", M Y... lui répondait "cela reste à déterminer". A la même réunion, M D... secrétaire questionnait sur le fait de n'avoir qu'une proposition de candidature au poste de directeur administratif et financier et demandait à M Y... pourquoi le secrétariat n'avait pas le retour des autres candidats et ne pouvait donc comparer. Pour toute explication M Y... répondait "on est dans un dérapage continuel par rapport au mode de gouvernante", ajoutait qu'un postulant n'avait pas le profil du poste et qu'il avait présenté un candidat "car il était dans un cas particulier". Or lors de la réunion du 2 mars 2012 tenue en présence de M Y..., le secrétariat du CRE avait donné son accord sur le recrutement de cadres externes et validé le principe de passer, pour ce faire, par un cabinet de recrutement. Dans son rapport du 11 avril 2012, le cabinet C..., chargé d'une mission d'assistance au recrutement d'un directeur administratif et financier, écrit que suite à sa proposition de cinq candidats, il lui a été indiqué que la Direction retenait le premier dossier présenté et lui a demandé de poursuivre ses recherches, ce qu'il a fait en présentant trois candidats. Tenu de reporter auprès des élus et de communiquer, M Y... a donc estimé qu'un candidat ne correspondait pas du tout au profil et décidé que cette candidature ne pouvait pas être retenue, sans expliquer les raisons pour lesquelles il ne présentait pas les autres candidatures sélectionnées par le cabinet conseil mandaté à cet effet. Bien plus, informé de ce que le candidat au poste de DAF retenu par le jury de recrutement n'était pas le sien, mais celui qui, selon M Y..., appartenait au "réseau" de M Z..., le directeur général adressait le 29 mai 2012 au secrétaire du CRE M D... un long courrier recommandé: - remettant en cause les relations entre les élus et le cabinet comptable IMA en insinuant que les interventions du Cabinet IMA, de taille réduite, étaient placées sous la subordination et la tutelle des élus, ce qui ne permettrait pas de "garantir l'indépendance du Cabinet" et de satisfaire les conditions de déontologie, - critiquant le choix du DAF dans les termes suivants rapportés à la lettre de licenciement "Parce choix d'un candidat retenu pour ses affiliations plutôt que pour ses compétences, vous renouez avec une longue tradition du Comité, que le projet d'entreprise présentait comme relevant du passé. En confiant la DAF, qui devait être tout spécialement en charge du contrôle interne, à cette personne, vous renversez très exactement la situation et vous institutionnalisez les pratiques de l'ancienne Direction statutaire : l 'aveuglement de la Direction professionnelle obtenue jadis par le concubinage du Trésorier avec la Chef Comptable deviendra une structuration officielle ", courrier à caractère injurieux et qui, en tout état de cause, excède largement la liberté de parole et de critique attachée à la fonction de directeur général. Un tel comportement de la part d'un directeur général qui met volontairement en échec la double gouvernante qui préside à ce type de structure, pour finalement, face à la volonté des élus de maintenir ce principe légitime, adresser au secrétaire du CRE le courrier ci-dessus, ne permet pas de poursuivre la relation de travail, y compris pendant le préavis, et fonde le licenciement de M Y... pour faute grave. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a "constaté" la nullité du licenciement de M Y..., condamné le CRE RATP à verser à M Y... les sommes de 105.457,60 e au titre des salaires pour la période du 6 juillet 2012 au 5 mars 2014 et 10.545,76 € au titre des congés payés afférents, dit que le contrat de travail de Monsieur Y... perdure, sa réintégration étant effective après l'établissement d'une fiche d'aptitude médicale par le médecin du travail, sous astreinte, et ordonné la remise des bulletins de paie couverts par la nullité. M Y... dont le contrat a été valablement rompu pour faute grave le 5 juillet 2012 doit donc être débouté de ses demandes de réintégration et de poursuite du contrat de travail, de paiement consécutif de ses salaires et des charges de transport et de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre d'un licenciement vexatoire et abrupte. 1°) ALORS QUE QU'en vertu de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ; que le licenciement attentatoire à un droit de la personne, à une liberté individuelle ou collective, est entaché de nullité ; que le salarié jouit, sauf abus caractérisé par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, pour juger fondé sur une faute grave le licenciement prononcé au cours de l'arrêt-maladie de M. Y..., que le courrier de M. Y... du 29 mai 2012 était à caractère injurieux et, en tout état de cause, excédait largement la liberté de parole et de critique attachée à la fonction de directeur général (cf. arrêt attaqué p.10-11), sans nullement caractériser le caractère injurieux, diffamatoire ou excessif des propos tenus par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ; que le licenciement attentatoire à un droit de la personne, à une liberté individuelle ou collective, est entaché de nullité ; que le salarié jouit, sauf abus caractérisé par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que le périmètre de diffusion des propos incriminés doit être pris en considération dans l'appréciation de l'existence d'un abus par le salarié de sa liberté d'expression ; que le fait pour un cadre salarié de dénoncer auprès de sa hiérarchie, de façon interne, sans diffusion plus large dans l'entreprise et encore moins à l'extérieur, des dysfonctionnements qu'il estime graves et de nature à engager la responsabilité de la structure, a fortiori lorsque ces dysfonctionnements sont de la même nature que ceux antérieurement constatés par un rapport de la Cour des comptes ayant instamment recommandé d'y remédier, ne saurait constituer de la part du salarié un abus de sa liberté d'expression, ni partant une faute grave justifiant son licenciement immédiat au cours de son arrêt-maladie ; qu'en l'espèce, en jugeant fondé le licenciement pour faute grave de M. Y... prononcé au cours de son arrêt maladie, aux motifs que son courrier du 29 mai 2012 était à caractère injurieux et, en tout état de cause, excédait largement la liberté de parole et de critique attachée à la fonction de directeur général (cf. arrêt attaqué p.10-11), après avoir pourtant relevé que la lettre litigieuse n'avait été adressée qu'au secrétaire du CRE RATP, M. D... (cf. arrêt attaqué p.10), et n'avait donc fait l'objet d'aucune publicité de la part du directeur général, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus de sa liberté d'expression par le salarié, permettant de justifier son licenciement pour faute grave alors qu'il était en arrêt maladie, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QU'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que le courrier de M. Y... du 29 mai 2012 était à caractère injurieux et, en tout état de cause, excédait largement la liberté de parole et de critique attachée à la fonction de directeur général (cf. arrêt attaqué p.10-11), sans caractériser la mauvaise foi du salarié, c'est-à-dire sa conscience de la fausseté des faits dénoncés auprès du secrétaire du CRE, tandis que seule cette mauvaise foi permettait de sanctionner le salarié par un licenciement, la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué qu'il résultait de la lettre de licenciement que M. Y... avait été licencié pour avoir eu « une volonté de mettre en pratique un mode de fonctionnement excluant les élus d'informations importantes (non transmission des rapports nominatifs) et ses désaccords persistants avec les méthodes de gouvernance souhaités par les élus du CRE et son refus réitéré de transmission des rapports du cabinet comptable IMA » (cf. arrêt attaqué p.8) ; qu'en se bornant, à supposer qu'elle ait jugé fondé ce grief, à constater que M. Y... avait indiqué à l'expert-comptable que le trésorier était en congés mais qu'il était néanmoins disponible pour entendre son expertise afin de pouvoir présenter ses options au trésorier et que M. Y... s'était étonné à deux reprises que le trésorier reçoive des documents comptables qui ne lui étaient pas transmis, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat au cours de l'arrêt-maladie du salarié, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué qu'il résultait de la lettre de licenciement que M. Y... avait été licencié pour « son refus de communiquer les synthèses des entretiens de recrutement » (cf. arrêt attaqué p.8) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, à supposer qu'elle ait jugé fondé ce grief, sans examiner, même sommairement, le procèsverbal de constat de la SCP E... et associés, reprenant les échanges de textos entre M. Y... et le secrétaire du comité, desquels il ressortait que ce dernier avait refusé que soit porté à l'ordre du jour de la réunion du 25 mai 2012 la question du recrutement du directeur administratif et financier (cf. conclusions d'appel du salarié p.19), la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 6°) ALORS QU'en tout état de cause, à supposer que la cour d'appel ait regardé comme matériellement fondé le grief tiré de ce que M. Y... aurait refusé de communiquer les synthèses des entretiens de recrutement, elle n'a pas, ce faisant, fait ressortir l'existence d'une faute grave du salarié, justifiant son licenciement immédiat au cours de son arrêt maladie ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 6°) ALORS enfin QUE la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, en jugeant fondé le licenciement pour faute grave de M. Y..., licencié en raison d'une remise en cause de la confiance devant exister à son niveau hiérarchique (cf. arrêt attaqué p.6), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à obtenir la rectification du jugement du 5 mars 2014 quant à la portée générale de l'exécution provisoire prononcée, et à la condamnation du CRE RATP à lui verser la somme de 115 962,08 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la privation de revenus consécutive à la résistance abusive de l'employeur à exécuter le jugement du 5 mars 2014 ; AUX MOTIFS QUE Sur le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2014 M Y... demande à la Cour de rectifier le dispositif de ce jugement en assortissant sa réintégration de l'exécution provisoire "afin de faire exactement correspondre ce dernier aux intentions du Conseil des prud'hommes de Bobigny, exprimées dans les attendu dudit jugement et manifesté clairement par le prononcé d'une astreinte ...(et) en application de l'article 1382 du code civil, de condamner le CRE-RATP a indemnisé M Y... des conséquences de la privation totale de revenu subie depuis le 10 novembre 2014 date de l'interruption des indemnités journalières de sécurité sociale", étant précisé que son arrêt de travail a pris fin le 10 novembre 2014 et que le médecin du travail, saisi par lui, a émis un avis d'aptitude au poste le 20 novembre 2014. A l'appui de ses demandes, M Y... soutient que sa réintégration visée dans le dispositif du jugement du 5 mars 2014 était assortie de l'exécution provisoire, que le jugement est affecté d'une erreur de plume à ce titre et que l'employeur, après avoir mise en oeuvre cette exécution provisoire en lui transmettant les coordonnées du médecin du travail pour une visite de pré-reprise et en remettant des bulletins de paie, a de mauvaise foi fait obstacle à sa réintégration ordonnée sous astreinte, ce qui l'a contraint à saisir à nouveau le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Il suit des pièces de procédures que le conseil de prud'hommes, saisi par M Y... d'une demande d'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile sur l'ensemble de ses demandes et des condamnations, y compris sa réintégration, a, tant dans les motifs que dans le dispositif de son jugement, assorti la réintégration du salarié d'une astreinte, laquelle en droit est provisoire et ne peut se confondre avec une exécution provisoire, et a appliqué l'exécution provisoire aux seules sommes allouées à l'intéressé, outre l'anatocisme. M Y... prétend donc vainement à une erreur de plume. Le fait pour l'employeur d'avoir transmis à la demande expresse du salarié faite le 1er avril 2014 les coordonnées du médecin du travail pour que celui-ci prenne l'initiative d'une visite de pré-reprise passée le 28 avril et remis des bulletins de paie à la suite de ce jugement ne valent en rien reconnaissance d'une exécution provisoire au titre de la réintégration, l'employeur ayant pris le soin de lui rappeler que l'exécution provisoire du jugement ne portait pas sur sa réintégration. L'employeur ne peut donc se voir reprocher une résistance abusive dans l'exécution du jugement et M Y... doit être débouté de ses demandes de rectification du jugement et de paiement d'une somme de 115 962,08 € à titre de dommages et intérêts. 1°) ALORS QUE l'astreinte ne peut assortir que l'exécution d'une obligation exécutoire ; qu'en l'espèce, il ressortait du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2014 (production) que le conseil de prud'hommes avait ordonné la réintégration de M. Y... sous astreinte de 1.500€ par jour de retard suivant le huitième jour calendaire de l'avis médical ; qu'il s'en évinçait nécessairement que la réintégration, avec toutes ses implications salariales, était revêtue de l'exécution provisoire, qu'en refusant néanmoins d'indemniser le préjudice subi par M. Y... résultant de la privation de revenus subie par ce dernier pendant deux ans en conséquence de la résistance abusive du CRE RATP visant à ne pas exécuter le jugement du 5 mars 2014, aux motifs que l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes ne s'appliquait pas à la réintégration du salarié, pourtant assortie d'une astreinte, la cour d'appel a violé l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 515 du code de procédure civile et 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel ne peut dénaturer les documents de la cause, et au premier chef le jugement entrepris ; qu'en l'espèce, il ressortait du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2014 (production) que la réintégration ordonnée sous astreinte était, partant, nécessairement assortie de l'exécution provisoire ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice subi par M. Y... résultant de la privation de revenus subie par ce dernier pendant deux ans en conséquence de la résistance abusive du CRE RATP visant à ne pas exécuter le jugement du 5 mars 2014, aux motifs que l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes ne s'appliquait pas à la réintégration du salarié, pourtant assortie d'une astreinte, la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2014 et violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à obtenir l'annulation du jugement du 24 décembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du jugement du 24 décembre 2014 Aux termes de trois pages d'écritures M Y... prétend à la nullité de ce jugement, statuant sur sa requête en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 5 mars 2014, pour excès de pouvoir et irrégularités, en ce que l'oralité des débats n'a pas été respectée car il n'a pas été convoqué, la juridiction a longuement échangé avec le CRE de la RATP, le jugement est le fait d'un juge unique M Gilles B... lequel ne présidait pas l'audience du 24 décembre 2014 et, au surplus, tranche une omission de statuer dont le conseil de prud'hommes n'avait pas été saisie. Cette demande de nullité n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures. Mais en statuant seul sur cette requête le 24 décembre 2014, sans convoquer les parties, M Gilles B..., qui présidait la composition du conseil de prud'hommes ayant rendu le jugement au fond le 5 mars 2014, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 462 du code de procédure civile sans encourir les griefs de M Y... injustifiés. Il importe peu qu'il ne présidait pas l'audience du 24 décembre 2014 à laquelle le greffe a fixé cette affaire pour pouvoir suivre son traitement informatique. Le fait que le CRE de la RATP avait une autre affaire audiencée ce jour-là ne prouve pas que M B... a entendu le CRE sur la requête de M Y.... Enfin est parfaitement indifférent que le juge rejette la requête de M Y... au motif que " les motifs du jugement (du 5 mars 2014) de l'affaire RG 12/02597 ne souffrent d'aucune erreur matérielle car il est notifié que le Conseil "DÉBOUTE' Monsieur Yannick Y... du surplus de ses demandes" et dans le dispositif de sa décision rejette "la requête en omission de statuer". La nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 24 décembre 2014 n'est donc pas encourue et M Y... doit être débouté de cette demande. ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que toute partie à droit à un procès équitable, lequel implique une égalité des armes entre les parties ; que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande d'annulation du jugement en date du 24 décembre 2014, qui mentionnait à la fois que son président avait statué seul et sans audience et que le conseil avait entendu les parties présentes, tandis que M. Y... n'avait été ni appelé ni entendu, la cour d'appel a violé les articles 462, 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et entaché sa décision d'excès de pouvoir.

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Cour de cassation 2019-01-16 | Jurisprudence Berlioz