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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-28.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.245

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 38 F-D Pourvois n° C 17-28.245 et D 17-28.246 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 17-28.245 et n° D 17-28.246 formés respectivement par : 1°/ Mme Marylène Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Véronique Z..., domiciliée [...] , contre deux arrêts rendus le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes Z... et Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° C 17-28.245 et D 17-28.246 ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les jugements sur appel desquels ils statuent, que Mmes Y... et Z..., salariées de la société La Poste, ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter des rappels de salaires ; que, sur leur appel, la cour d'appel les a déclarés irrecevables ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer les écrits et l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les appels irrecevables, les arrêts visent les bulletins adressés aux parties appelantes contenant avis de relevé d'office du moyen tiré de l'application des articles R. 1453-2, 2°, R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail dans leur rédaction issue du décret du 20 mai 2016 et invitation d'avoir à présenter leurs observations sur ce moyen ; Qu'en statuant ainsi alors que l'avis adressé aux parties indiquait seulement que la juridiction envisageait de soulever "le moyen tiré de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel", ce qui ne permettait pas aux appelants de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les principe et texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer la somme globale de 1 200 euros à Mmes Y... et Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Mme Z..., demanderesses aux pourvois n° C 17-28.245 et D 17-28.246 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR déclaré irrecevables les appels formés le 20 janvier 2017 par les salariés (demandeurs au pourvoi), EN VISANT notamment « le bulletin adressé à la partie appelante le 8 février 2017 contenant : - injonction d'avoir à assigner la partie intimée, non constituée dans le délai prévu par l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, et de lui signifier la déclaration d'appel, - avis de relevé d'office du moyen d'irrecevabilité tiré de l'application des textes susvisés [c'est-à-dire « les articles R. 1453-2 2°, R 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail dans leur rédaction issue du décret du 20 mai 2016, applicable à l'instance »], - invitation d'avoir à présenter des observations sur ce moyen - fixation d'une date de plaidoirie avec avis de clôture et calendrier de procédure », ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en mentionnant que les bulletins datés du 8 février 2017 contenaient un « avis de relevé d'office du moyen d'irrecevabilité tiré de l'application des textes susvisés » (c'est-à-dire « les articles R. 1453-2 2°, R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail dans leur rédaction issue du décret du 20 mai 2016, applicable à l'instance »), cependant que lesdits bulletins contenaient uniquement l'indication : « soulève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel », sans référence à un quelconque texte, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR déclaré irrecevables les appels formés le 20 janvier 2017 par les salariés (demandeurs au pourvoi), EN VISANT notamment « l'absence d'observation sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office », ALORS QUE 1°), le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en mentionnant l'absence d'observation sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office, cependant que le défenseur syndical, représentant les salariés devant la cour d'appel, avait écrit au président de la juridiction, sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office, par mails des 7 mars et 7 avril 2017, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause, ALORS QUE 2°), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable mis les parties à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour déclarer les déclarations d'appel irrecevables, sur le moyen d'irrecevabilité qu'elle a relevé d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, sans toutefois leur avoir précisé ledit moyen ni son fondement, en dépit des demandes en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR déclaré irrecevables les appels formés le 20 janvier 2017 par les salariés (demandeurs au pourvoi), AUX MOTIFS QUE il résulte des dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail que l'appel contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes est formé suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'or, la déclaration d'appel formalisée contre le jugement du 23 novembre 2016, postérieure au 1er août 2016, a été faite par le salarié en personne ; qu'à défaut d'avoir été formée par un avocat ou un défenseur syndical, conformément aux dispositions des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, elle doit être déclarée irrecevable ; ALORS QUE 1°), le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les déclarations d'appel formalisées contre les jugements du 23 novembre 2016 avaient été faites par les salariés en personne, cependant que les actes d'enregistrement des appels établis par la cour d'appel les 24 et 25 janvier 2017 (productions) précisent que les déclarations d'appel ont été effectuées par M. B... et que les salariés sont représentés par M. B..., la cour d'appel a dénaturé les actes susvisés et violé le principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause, ALORS QUE 2°), le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les déclarations d'appel formalisées contre les jugements du 23 novembre 2016 avaient été faites par les salariés en personne, cependant que les déclarations d'appel déposées le 20 janvier 2017 au greffe de la cour d'appel et les pouvoirs qui y sont joints (productions) précisent que les salariés sont représentés par M. B..., la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause, ALORS QUE 3°), en matière prud'homale, les parties peuvent être représentées devant la cour d'appel par un avocat ou un défenseur syndical inscrit sur la liste régionale correspondant au lieu d'exercice de leur activité professionnelle établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'en affirmant que les appels n'avaient pas été formés par un défenseur syndical, cependant que M. B..., représentant les salariés devant la cour d'appel est défenseur syndical, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-2, R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, ensemble l'arrêté du 21 novembre 2016 portant publication dans la région Ile-de-France de la liste des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale et son annexe.

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