Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4AQ
SD
JUGE DE L'EXPROPRIATION DE [Localité 10]
11 mai 2023
RG :22/00011
S.C.I. MILOUDI
C/
Société AGATE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation de [Localité 10] en date du 11 Mai 2023, N°22/00011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme Sandrine IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. MILOUDI
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 519 656 128
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.P.L. AGATE (Aménagement et gestion pour l'Avenir du Territoire)
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 752 100 461
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
Statuant en matière d'expropriation
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 30 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
Par jugement rendu le 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- fixé à 56 020,44 euros l'indemnité globale de dépossession revenant à la SCI MILOUDI au titre de la dépossession des lots 4104, 4105, 4136 et 4137 intégrés à l'ensemble immobilier [Adresse 9] à Nîmes (30000) cadastré section EL n° [Cadastre 1] situé dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé 'LI BECARUT',
- condamné la SPL AGATE à verser à la SCI MILOUDI la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'autorité expropriante supportera seule les dépens.
La SCI Miloudi a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par voie RPVA du 4 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par voie RPVA le 10 juillet 2024 et également reçues au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2024, l'appelante a informé la cour de son désistement d'appel, demandé à la cour d'en prendre acte et de rejeter les demande de la SPL Agate.
Par conclusions RPVA du 19 juillet 2024, puis reçues au greffe de la cour d'appel le 24 juillet 2024 ainsi qu'à l'audience, la société SPL Agate a accepté le désistement, s'est désistée de son appel incident et a renoncé à toute demande reconventionnelle.
MOTIFS :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimée a accepté le désistement et a renoncé à son appel incident ainsi qu'à toute demande reconventionnelle.
Le désistement est donc parfait.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la SCI Miloudi, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement , contradictoirement, et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la SCI Miloudi,
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la SCI Miloudi supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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