Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Douai, 24 janvier 2023. 21DA02897

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

21DA02897

Date de décision :

24 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société d'Exploitation des Ports du Détroit a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 987 321,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019. Par jugement n° 1904763 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, la Société d'Exploitation des Ports du Détroit, représentée par Me Thierry Laloum, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande du 6 février 2019 tendant à la prise en charge par l'Etat du coût des travaux d'urgence qu'elle a réalisés pour préparer ses installations au Brexit à la demande de l'Etat ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 987 321,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022 et non communiqué, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2022, la Société d'Exploitation des Ports du Détroit déclare se désister de sa requête. Le mémoire de désistement a été communiqué au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. La Société d'Exploitation des Ports du Détroit déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société d'Exploitation des Ports du Détroit. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d'Exploitation des Ports du Détroit et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai, le 24 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA02897

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique