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Cour de cassation, 18 décembre 1995. 93-21.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.476

Date de décision :

18 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CERMEF, dont le siège est Usine du Pont de Moscou, 77130 Montereau, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., domicilié mairie de Saint-Germain-Laval, 77130 Saint-Germain-Laval, 2 / de la commune de Saint-Germain-Laval, représentée par son maire en exercice, 77130 Saint-Germain-Laval, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CERMEF, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la commune de Saint-Germain-Laval, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1993) que la société CERMEF ayant fait connaître son intention de licencier des salariés, le bulletin d'information de la commune de Saint-Germain-Laval dont le directeur de publication est le maire M. X..., a publié un voeu du conseil municipal concernant cette société ; que celle-ci ayant demandé à plusieurs reprises et sans succès la publication d'une réponse dans ce bulletin, a assigné M. X... en réparation du préjudice qu'elle soutenait avoir subi ; que la commune de Saint-Germain-Laval est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette intervention, alors, selon le moyen, que le directeur de la publication est seul responsable du refus d'insérer un droit de réponse en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la cour d'appel, en déclarant néanmoins recevable l'intervention accessoire de la commune, qui n'avait pas qualité pour s'opposer à l'exercice d'un tel droit, ni aucun droit à conserver de ce chef, a violé l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881 que les propriétaires d'un journal ou d'un écrit périodique sont responsables des condamnations pécuniaires au profit des tiers prononcées contre le directeur de cette publication ; Attendu que l'arrêt relève que le bulletin d'information dont M. X... était directeur de publication appartenait à la commune de Saint-Germain-Laval ; qu'il en résulte que celle-ci étant responsable des condamnations pécuniaires demandées contre M. X..., avait intérêt pour la conservation de ses droits à le soutenir et était donc recevable dans son intervention ; Que, par ce motif substitué à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société CERMEF, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris, s'est bornée à énoncer que les premiers juges ne pouvaient pas statuer comme ils l'avaient fait, sans examiner elle-même la question en litige, a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, le jugement entrepris, dont la société CERMEF sollicitait la confirmation, avait condamné M. X... à indemniser cette société du préjudice subi par elle en raison du refus injustifié de M. X... d'insérer la réponse envoyée le 2 mars 1992 ; que la cour d'appel, en énonçant pour infirmer que la demande d'insertion d'un nouveau texte proposé en janvier 1993 ne correspondait pas à l'application réelle du droit de réponse tel qu'envisagé par le législateur, et qu'il ne pouvait dès lors justifier l'octroi de dommages-intérêts, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et dénaturé les termes du jugement entrepris et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'action en insertion forcée se prescrit après un an révolu du jour où la publication a eu lieu et que l'action en réparation sur le fondement de cet article se prescrit par 3 mois ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'une demande d'insertion d'une réponse à l'article paru dans le bulletin du mois de janvier 1992 formée le 2 mars 1992 n'avait pas été publiée dans le numéro d'avril 1992 et qu'une nouvelle demande d'insertion avait été formulée le 28 janvier 1993 soit plus d'un an après la parution de janvier 1992 ; d'où il suit qu'elle en a exactement déduit que l'action était prescrite ; Que le moyen doit être rejeté ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... et la commune de Saint-Germain-Laval sollicitent conjointement, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société CERMEF, envers M. X... et la commune de Saint-Germain-Laval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1655

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