Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/00058

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00058

Date de décision :

30 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPZN Monsieur [N] [K] c/ S.A.R.L. RESIO Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2021 (R.G. n°F 21/00025) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2022, APPELANT : Monsieur [N] [K] né le 19 Octobre 1981 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉE : SARL Resio, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,[Adresse 2] N° SIRET : 849 439 286 représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 7 octobre 2020, selon contrat de travail à durée déterminée devant s'achever fin novembre 2020, M. [N] [K] a travaillé en qualité de manutentionnaire pour le compte de la SARL Resio, spécialisée dans la distribution des produits issus de la production locale en Dordogne. Par requête du 1er mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, des rappels de salaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il y a lieu d'écarter la pièce n°10 du demandeur, - débouté M. [K] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, - débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire, - débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté M. [K] de ses demandes accessoires, - condamné M. [K] à verser à la SARL Resio la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de clientèle, - condamné M. [K] à verser à la SARL Resio la somme de 1.000 euros pour non-respect des heures de travail et pour son abandon de poste, - condamné M. [K] à verser à la SARL Resio la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté la SARL Resio de sa demande de paiement au titre de la marchandise volée et des dommages et intérêts y afférents, - condamné M. [K] aux dépens et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 5 janvier 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 7 décembre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2024, M. [K] demande à la cour de : - le juger recevable et bien-fondé dans ses demandes en procédure d'appel et y faisant droit, - juger que la société Resio a manqué à ses obligations légales, - débouter la société Resio de l'ensemble de ses prétentions, - en conséquence : - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Périgueux en date du 7 décembre 2021 en tous ces points excepté le débouté de la société Resio sur sa demande de remboursement de la marchandise volée et de paiement des dommages et intérêts y afférents, - statuant de nouveau, - requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, - condamner la société Resio à lui payer les sommes suivantes : * 6.479,64 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 155,63 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de novembre 2020, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - juger qu'en conséquence et selon la teneur du jugement à intervenir, la remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrats actualisés sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société Resio à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Resio aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2024, la société Resio demande à la cour de': - écarter des débats la pièce n°10 produite par M. [K], ainsi que les pièces 13 et 14, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, - reconventionnellement, - dire que l'attitude de M. [K] constitue un grave manquement à l'ensemble de ses obligations, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux le 7 décembre 2021 : * en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, * en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la société Resio les sommes de : '1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des heures de travail et de son abandon de poste, '1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour perte de clientèle, - infirmer le jugement en ce qui concerne la demande au titre du vol, - dès lors : - condamner M. [K] à lui payer les sommes suivantes : * 121,72 euros TTC au titre des marchandises volées, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et des difficultés de gestion qui s'en sont suivies du fait des vols de marchandises, - par ailleurs, - et en tout état de cause : - condamner M. [K] à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - dire que les sommes prononcées à l'encontre de M. [K] porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020, - dire que les intérêts seront capitalisés à son profit, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner M. [K] aux dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification du contrat de travail M.[K] soutient en substance : - que la société Résio ne lui a jamais fait signer de contrat de travail alors qu'elle l'avait embauché le 7 octobre 2020 en qualité de manutentionnaire, livreur de produits maraichers, en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, - qu'il est totalement faux pour elle de prétendre qu'il a toujours refusé de signer un contrat de travail. En réponse, l'employeur objecte pour l'essentiel que le salarié, de mauvaise foi et de manière intentionnelle, a toujours refusé de signer son contrat de travail. Afin de confirmer ses allégations, il produit : - un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel non signé, - la 'fiche salarié' qu'il a remplie pour M.[K] afin de permettre à son cabinet d'expertise comptable chargé de rédiger les contrats de travail d'établir celui du salarié, - les attestations de : ° M.[U], associé, responsable régional financier de la société qui indique : ' nous avons recruté Monsieur [K] [N] début octobre 2020, pleinement conscient de son indisponibilité à partir de la mi-novembre. Il venait de quitter l'affaire familiale pour mésentente et rejoignait un ami sur un projet au Maroc. Nous avons fait établir une DUE et un contrat à durée déterminée en ce sens. Durant les premières semaines nous lui avons demandé de signer son contrat à deux reprises en ma présence. Ne voulant pas signer en prétextant que ce n'était pas important, il voulait rester libre de pouvoir partir avant la mi-novembre. Nous étions extrêmement embarrassés et pris en otage dans cette période très compliquée de confinement en tant qu'employeur et entreprise..' (pièce n°8), ° M.[L], client de la société qui déclare : '' le 5 novembre, [N] [K] m'a livré une commande. Il m'a dit qu'il travaillait chez Résio ' il devait partir à tout moment pour un projet hôtel restaurant à Marrakech. Il n'avait pas souhaité être engagé vis-à-vis de Résio donc il n'a pas voulu signer de contrat pour pouvoir partir à tout moment.'' (pièce n° 9). ° Mme [R], salariée de la société Résio qui déclare : 'depuis le départ, [N] [K] disait qu'il ne resterait pas car il avait un projet à Marrakech. Il pouvait partir à tout moment'' (pièce n° 10). Cela étant : La signature du contrat de travail à durée déterminée par les parties - qui revêt le caractère d'une prescription d'ordre public - peut être manuscrite ou électronique ou même scannée, dès lors qu'il n'est pas contesté que la signature dont l'image est reproduite est bien celle du signataire. Le défaut de signature du contrat à durée déterminée par le salarié vaut absence d'écrit et entraîne donc la requalification dudit contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsqu'il est démontré que le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. En l'espèce, la SARL Résio n'établit pas que M.[K] a refusé délibérément de signer son contrat de travail en faisant preuve d'une mauvaise foi caractérisée. En effet, les attestations qu'elle verse ne sont pas probantes dans la mesure : ° où M.[U] se borne à écrire que l'appelant a refusé de signer son contrat de travail à deux reprises mais n'explique nullement ce que la gérante avait mis en place pour contraindre le salarié de respecter une prescription d'ordre public, ° où l'attestation de M.[L] qui se borne à relater en substance les projets de travail de l'appelant à l'étranger ne caractérise pas davantage la mauvaise foi de celui - ci. De même, la société n'établit pas qu'elle a transmis la 'fiche salarié' dont elle se prévaut au cabinet d'expertise comptable afin qu'il puisse établir le contrat de travail litigieux. En tout état de cause, l'existence même de cette fiche ne peut pas caractériser, à elle seule, la mauvaise foi de l'appelant. En conséquence, il convient de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. II - Sur les rappels de salaires M.[K] soutient en substance : - que la société Résio a volontairement dissimulé les heures qu'il a travaillées au mois de novembre, en notant sur son bulletin 36 heures de travail mensuel et en ne lui réglant que la seule somme de 403,01 euros alors qu'en réalité, il avait travaillé 55 heures, - qu'il est donc bien fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à la différence entre les heures qu'il a effectivement réalisées et celles qui lui ont été payées. A l'appui de ses allégations, il produit : - le relevé des heures qu'il notait au fur et à mesure sur son téléphone, - son bulletin de salaire, - les attestations de : ° Mme [E] qui relate les difficultés qu'elle a rencontrées dans sa relation de travail avec la société Résio qui a refusé de lui payer toutes les heures qu'elle avait effectuées ( pièce n°11) ° M.[J] qui indique notamment que les salaires étaient payés un peu au hasard des dates et que les horaires de travail ne correspondaient pas à ceux indiqués sur le contrat de travail, ° Mme [X] qui expose les difficultés qu'elle a rencontrées dans sa relation de travail avec la société Résio et qui rapporte les propos de conseiller Pôle Emploi qui assurait son suivi et lui avait dit que la société ne payait pas ses salariés. Cela étant : Le régime probatoire des heures travaillées est fixé par l'article L. 3171-4 du code du travail, qui dispose ' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi, le juge doit tenir compte des éléments transmis par l'employeur et le salarié'. Il appartient donc au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. De ce fait, le salarié qui demande le paiement d'heures qu'il prétend avoir effectuées doit indiquer précisément desquelles il s'agit, sans avoir à prouver qu'il les a réellement accomplies. Ensuite, l'employeur doit démontrer que les allégations du salarié sont inexactes. En l'espèce, si les attestations produites par M.[K] sont totalement inopérantes pour établir le bien fondé de ses allégations dans la mesure où leurs auteurs ne relatent que les difficultés qu'ils ont rencontrées avec la société et ne témoignent pas des relations existant entre la société et lui, il produit néanmoins un décompte d'heures suffisamment précis pour que la société puisse y répondre en produisant ses propres éléments. A ce titre, celle - ci objecte pour l'essentiel : - qu'elle faisait signer par l'ensemble des salariés de manière hebdomadaire des relevés d'heures de travail, que M.[K] a toujours refusé de les signer et ceci, de manière délibérée, afin de le piéger et tenter de faire valoir des demandes particulièrement infondées pour financer son projet professionnel à l'étranger, - que les prétendus décomptes produits par le salarié (pièce adverse n° 1) ne précisent pas la durée de travail accomplie, les horaires pour accomplir telle ou telle tâche, le lieu d'embauche et de débauche, - que d'ailleurs, le décompte produit ne contient aucune comparaison avec les heures réellement payées de sorte qu'il est impossible de savoir s'il existe un différentiel entre le décompte établi par Monsieur [K] et celui de l'employeur signé par tous les autres salariés à l'exception de l'appelant qui a refusé de signer. Cependant, les explications ainsi données sont insuffisantes à établir l'inexactitude des heures de travail déclarées par l'appelant. En effet, la société se borne à produire les fiches de relevés horaires hebdomadaires qu'elle avait mises en place à destination des salariés remplies et signées par eux à l'exception de M.[K] sans aucun autre élément permettant d'établir la fiabilité des heures qu'elle a notées sur le bulletin de salaire du mois de novembre de ce dernier. Soutenir pour elle que le salarié a toujours refusé de se plier à la pratique exigeant pour les employés de déclarer à leur employeur les heures réalisées sur une fiche est totalement inopérant pour établir que les horaires figurant sur les bulletins de salaire de M.[K] sont exacts dès lors qu'à aucun moment, elle ne démontre qu'elle a porté à la connaissance de celui -ci l'existence de ces fiches et l'a mis en demeure de les remplir et de les signer. Par ailleurs, prétendre encore qu'il lui déclarait ses heures sur des feuilles volantes est inopérant dès lors qu'elle s'abstient de verser lesdites feuilles. En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la créance de M. [K] au titre du rappel de salaires pour le mois de novembre 2020 doit être fixée à la somme de 155,63€. La société doit donc être condamnée à lui payer cette somme. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. III - Sur le travail dissimulé M.[K] soutient en substance : - que non seulement la société Résio ne lui a pas fait signer de contrat mais qu' en plus, cette dernière ne lui payait pas l'intégralité des salaires qui lui étaient dus, - qu'en parfaite connaissance de cause, Madame [V], gérante de la société Résio, mentionnait sur son bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, - que ceci caractérise le travail dissimulé comme l'établit son bulletin de salaire du mois de novembre. La société s'en défend. Cela étant : L'article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. En l'espèce, si M. [K] établit l'élément matériel du travail dissimulé, en revanche, il échoue à rapporter la preuve de l'élément moral, à savoir l'intention frauduleuse de la société Résio. En conséquence, il doit être débouté de sa demande formée de ce chef. Le jugement attaqué doit donc être confirmé. IV - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M.[K] soutient en substance : - que la société a délibérément violé l'obligation de loyauté qui pèse sur elle : ° en ne lui faisant pas signer de contrat alors même que la loi l'y oblige s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ; ° en ne respectant pas son obligation de paiement de toutes les heures effectuées par son salarié, en ne les faisant même pas apparaitre sur le bulletin de salaire. - que son préjudice consiste en l'absence de rémunération pour le travail qu'il a effectué pour le compte de la société. Afin d'étayer ses allégations, il verse des attestations en pièces 10, 11, 13 et 14 de son dossier établies par des personnes relatant les difficultés qu'elles ont rencontrées dans leurs relations avec la société. En réponse, l'employeur s'en défend en contestant la validité et le contenu des attestations produites par M.[K] et en sollicitant que les témoignages 10, 13 et 24 soient écartés des débats. Cela étant : En application des dispositions des articles : - L 1222-1 du code du travail : " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi " . - 9 du code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, " Il en résulte qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. En l'espèce, les attestations produites par le salarié n'ont pas à être écartées des débats dans la mesure : - où même si celle figurant en pièce 10 du dossier de l'appelant est dactylographiée, elle est régulière dès lors qu'elle est signée, - où même si celles figurant en pièces 13 et 14 n'apportent aucune information utile sur la relation de travail de M.[K] avec son employeur, elles sont régulières et éclairent sur l'ambiance de travail régnant dans la société à ce moment - là. Il convient en conséquence de débouter la société de ses demandes présentées aux fins d'écarter des débats les pièces 10, 13 et 14. Cela étant, sans entrer dans le détail des argumentations des parties, ce qui vient d'être jugé, à savoir la requalification du contrat de travail en raison de l'absence de signature dudit contrat et le défaut de paiement de toutes les heures réalisées par le salarié au mois de novembre 2020, caractérise l'exécution déloyale du contrat de travail. Un préjudice en résulte pour le salarié qui a été privé d'une partie de son salaire et du justificatif de son emploi et de ses conditions de travail. Il convient en conséquence de condamner la société à payer à M.[K] la somme de 500euros à titre de dommages intérêts. Le jugement attaqué doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée à ce titre et a écarté des débats la pièce 10 qu'il produisait. V - Sur le non respect de ses obligations par le salarié L'employeur soutient en substance : - que le salarié a manqué à toutes ses obligations, - qu'en effet, il ne respectait pas ses horaires de travail, - qu'il a commis des infractions au code de la route, consistant dans un excès de vitesse, - qu'il a volé des marchandises qu'il était censé livrer, - qu'il n'a jamais nié les faits pour lesquels la gérante avait déposé plainte, - qu'en raison de l'attitude de M.[K], la société a perdu des clients. Afin d'étayer ses affirmations, il produit : - le dépôt de plainte effectué par la gérante pour vol contre M.[K], - l'avis de contravention pour excès de vitesse, - les attestations de Messieurs [G] et [T], clients, qui indiquent que lors des livraisons, M.[K] leur parlait de ses projets à l'étranger, - l'attestation du maire de [Localité 1] qui indique qu'il a dû arrêter ses commandes alimentaires pour la cantine en raison de problèmes de livraisons récurrents. En réponse, M.[K] s'en défend. Cela étant : La société échoue à rapporter des éléments pertinents permettant d'établir les manquements du salarié. En effet : - d'une part, à défaut de tout contrat de travail écrit fiable mentionnant clairement les heures de travail du salarié et la durée du contrat, elle ne démontre pas que le salarié ne respectait pas ses horaires de travail et avait abondonné son poste un jour avant le terme du contrat, - d'autre part, elle n'établit pas que c'est M.[K] qui a commis l'excès de vitesse en conduisant le véhicule verbalisé, - par ailleurs, le seul fait pour elle d'avoir déposé plainte pour vol contre M.[K] ne signifie pas que celui- ci est effectivement l'auteur des vols qu'elle dénonce, - enfin, l'attestation du maire ne permet ni de dater les faits qu'il décrit ni d'établir quel chauffeur / manutentionnaire effectuait des livraisons pour la commune à ce moment - là. En conséquence, la société doit être déboutée de ses demandes formées de ce chef. Le jugement attaqué doit donc être infirmé à ce titre. Vi - Sur les demandes accessoires, les depens et les frais du procès La société doit délivrer à M.[K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. La société Résio, partie perdante à l'instance, doit être condamnée aux dépens. Par ailleurs, il est rappelé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice dans le cadre de l'éventuelle exécution forcée de la présente décision soit supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier, en sus de l'article 700 du code de procédure civile. M.[K] doit être débouté de sa demande formée de ce chef. Il n'est pas inéquitable de condamner la société Résio à payer à M.[K] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 7 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce : - qu'il a débouté M.[K] de ses demandes relatives à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - qu'il a débouté la SARL Résio de ses demandes de paiement au titre de la marchandise volée et des dommages intérêts afférents, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°10 produite par M.[K], Déboute la SARL Résio de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°13 et 14 produites par M.[K], Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M.[K] en contrat de travail à durée indéterminée, Condamne la SARL Résio à payer à M.[K] les sommes de : - 155,63euros au titre des rappel de salaires pour le mois de novembre 2020, - 500euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Déboute la SARL Résio de ses demandes de dommages intérêts pour non respect des heures de travail, abandon de poste et perte de clientèle, Ordonne à la SARL Résio de délivrer à M.[K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Déboute M.[K] de sa demande d' astreinte, Y ajoutant, Condamne la SARL Résio aux dépens, Rappelle que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution. Condamne la SARL Résio à payer à M.[K] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Résio de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-30 | Jurisprudence Berlioz