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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 mai 2024. 2405522

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405522

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Si M. A entend contester, par la présente requête, un arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu'aucun arrêté ayant cet objet n'a été édicté à l'encontre du requérant le 22 avril 2024, l'intéressé ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour du territoire français, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 janvier 2024, confirmé par un jugement n° 2402589 du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être regardée comme étant formée contre une décision inexistante. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La république mande et ordonne à au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2405205

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