Cour administrative d'appel de Versailles, 11 septembre 2023. 22VE01780
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE01780
Date de décision :
11 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé le retrait de sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 2202075 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A, représenté par Me Laouini, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance : / 7° Rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant pakistanais, né le 4 juin 1978 à Lahore, est entré en France le 22 décembre 1998 au titre du regroupement familial. Il a obtenu, le 10 novembre 2017, la délivrance d'une carte de résident, valable jusqu'au 9 novembre 2027. Il a été condamné le 30 juin 2016 par la 9ème chambre du tribunal correctionnel de Créteil à un an d'emprisonnement avec sursis pour exécution d'un travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié. Par un arrêté du 17 février 2022 dont le requérant demande annulation, le préfet de l'Essonne lui a retiré sa carte de résident et délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
3. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 juin 2016, M. A a fait l'objet d'une condamnation définitive par la 9ème chambre du tribunal correctionnel de Créteil à un an d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d'amende, notamment pour avoir employé un étranger non muni d'une autorisation de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ces éléments suffisent au préfet pour justifier le retrait de la carte de résident de l'intéressé. En outre, si par l'article 1er de la décision attaquée le préfet lui a retiré sa carte de résident, il a par son article 2 précisé qu'il lui sera délivré un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui permettant de rester en France et de mener une vie familiale normale. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a retiré sa carte de résident aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement infondée et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2023.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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