Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-85.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.750
Date de décision :
26 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le * novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 1er août 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure d pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué vise le mémoire produit par Me Y..., conseil de X..., " et déposé au greffe de la chambre d'accusation le 31 juillet 1990, à 15 h et visé par le greffier " ;
" alors que, le mémoire régulièrement produit par Me Y... a été visé par le greffier le 31 juillet 1990 à 17 h 45 ; qu'en cet état, il n'est pas possible de savoir si ce mémoire a été soumis à l'examen des juges " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que d'une part, un mémoire produit au nom de X... a été déposé et visé par le greffier ; que, d'autre part, la chambre d'accusation a répondu aux arguments contenus dans ce mémoire ;
Qu'en cet état, les prescriptions substantielles des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
" aux motifs que X... a multiplié les procédures dilatoires ; qu'en dernier lieu, il s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 6 décembre 1989, sur renvoi de cassation d'un arrêt de la chambre d'accusation de Céans, à une époque où l'arrêt de renvoi devant ladite cour d'assises n'était pas encore rendu ; que cet arrêt de renvoi a également été frappé d'un pourvoi ; qu'ainsi c'est le 21 mai 1990 seulement que la Cour de Cassation a pu mettre un terme au chassé croisé de procédure instauré par X... ; que si les délais de comparution devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes sont relativement longs mais pas anormaux face à une criminalité qui ne désarme pas, X... savait parfaitement qu'il allait continuer à allonger son délai de comparution par ses multiples recours ; qu'il est mal venu à s'en plaindre alors que ses dénégations répétées d malgré les charges qui pèsent sur lui, et son comportement procédurier, laissent craindre des pressions sur la victime ;
" alors 1°) que la cour d'appel qui ne précise pas la date à laquelle a été rendu l'arrêt de rejet du pourvoi en cassation formé par X... contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes en date du 24 mai 1989, et qui énonce néanmoins que les délais de comparution devant ladite cour d'assises sont relativement longs mais pas anormaux, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors 2°) que la cour d'appel qui impute à X... la responsabilité de l'allongement de son délai de comparution devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes et relève à cet effet qu'il a multiplié les procédures dilatoires, sans justifier de ce qu'il aurait paralysé la mise au rôle de l'affaire devant ladite cour d'assises depuis la date, au demeurant non précisée, de l'arrêt de rejet du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de renvoi devant cette même cour d'assises en date du 24 mai 1989, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors 3°) que la cour d'appel qui pour imputer à X... la responsabilité de l'allongement de son délai de comparution devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes énonce qu'il a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu à l'occasion d'une procédure distincte, par la cour d'appel de Nîmes, le 6 décembre 1989, mais qui ne précise pas en quoi l'introduction de ce pourvoi aurait paralysé la mise au rôle de l'affaire devant ladite cour d'assises, a tout à la fois déduit des motifs inopérants et une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans son mémoire, X... a invoqué la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il n'aurait pas été jugé dans un délai raisonnable ;
Attendu qu'en rejetant cet argument par les motifs reproduits au moyen et qui relèvent de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : *
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique