Cour de cassation, 21 février 2002. 00-18.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.520
Date de décision :
21 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX) du département du Nord, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences du président-directeur général du GAMEX, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la Polyclinique du Parc, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Duvernier, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 et l'arrêté du 28 décembre 1990, ensemble l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que, selon le premier, l'arrêté du 28 décembre 1990 est abrogé ;
Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des Caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R.162-32 susvisé, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la Polyclinique du Parc a demandé à la Caisse le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'elle aurait dû recevoir ;
Attendu que pour accueillir la demande de la clinique, la décision attaquée relève que le droit de créance des cliniques est un droit acquis qui doit être respecté ;
Attendu, cependant, que l'arrêté du 28 décembre 1990, qui avait fixé les modalités nécessaires au calcul du complément, a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 et que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990, de sorte que, pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 susvisé, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la clinique ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la Polyclinique du Parc ;
Condamne la société Polyclinique du Parc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles du département du Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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