Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04330 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZAM
Jugement n° RG 19/01494 rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
La Commune de [Localité 4] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 3]
représentée par Me Frédéric Covin, avocat constitué, substitué par Me Thibaut Crasnault, avocats au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SELAS [A] prise en la personne de Me [V] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [T], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 12 octobre 2015
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat constitué, substitué par Me Caroline Lemer, avocats au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 4] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte authentique reçu le 10 juillet 1986 par Maître [S], l'immeuble a été donné à bail commercial à M. et Mme [N] pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1984, afin d'y exploiter un commerce de pâtisserie. Ce bail a fait l'objet d'un renouvellement par acte authentique du 13 juin 1997 pour une durée de neuf ans avec effet au 1er juin 1996.
Par acte authentique du 27 mars 2003, reçu par Maître [W], la pâtisserie [N] (ayant reçu le fonds de commerce en apport de M. et Mme [N]) a cédé à M. et Mme [T] le fonds artisanal de commerce de pâtisserie. L'acte précisait que la commune de [Localité 4] avait donné son agrément à cette cession, par délibération du conseil municipal du 20 mars 2003.
Par jugement du 14 mars 2011, le tribunal de commerce de Valenciennes ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [T] et le 23 avril 2012, un plan de redressement était arrêté.
Fin 2014, M. et Mme [T] ont informé la mairie de [Localité 4] de désordres affectant l'immeuble. Le bailleur a mandaté la société Dekra pour réaliser un diagnostic de l'immeuble, le rapport étant établi le 15 décembre 2014.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2015, le président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe ordonnait une expertise relative aux vices allégués de l'immeuble, sur demande de la commune de [Localité 4].
Le 28 septembre 2015, le linteau de l'une des fenêtres s'effondrait et l'expert, se rendant sur place, indiquait que l'immeuble ne pouvait plus être occupé pour le logement ni pour l'activité professionnelle de M. [T].
Par jugement du 12 octobre 2015, le tribunal de commerce de Valenciennes prononçait la liquidation judiciaire de M. [T] et désignait la SELAS [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier de justice du 11 octobre 2019, le liquidateur faisait assigner la commune de [Localité 4] devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe afin de voir engager sa responsabilité contractuelle et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, constitué par le passif admis dans le cadre de la procédure collective.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe :
a déclaré recevable la requête de la SELAS [A] en qualité de liquidateur,
a déclaré la commune de [Localité 4] responsable du préjudice subi et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
l'a condamnée à payer la somme de 46 616,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 août 2021, la commune de [Localité 4] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que la requête du liquidateur a été déclarée recevable.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2022, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
dire mal jugé, bien appelé,
en conséquence,
infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
débouter le liquidateur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner le liquidateur à lui régler une indemnité procédurale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le liquidateur aux frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance.
Elle fait valoir que :
pour engager la responsabilité de son cocontractant, la victime d'un dommage doit démontrer que celui-ci n'a pas exécuté l'une de ses obligations découlant du contrat qui les lie, la réalité du dommage prévisible allégué et le lien de causalité entre l'inexécution et le dommage,
il n'est pas démontré que le dommage était prévisible lors de la cession du fonds de commerce emportant cession du droit au bail, ni qu'il constituerait une suite immédiate et directe de la prétendue inexécution du bail,
l'expert a retenu que les désordres sont la conséquence dans un premier temps de locaux existants inadaptés à l'usage de pâtisserie et dans un second temps de travaux d'aménagement réalisés par M. et Mme [N], précédents exploitants, dont la conception est défectueuse ou inexistante,
si la commune est tenue d'une obligation de délivrance, cette obligation ne saurait exonérer le preneur de toute responsabilité, et notamment celle consistant à s'assurer que les aménagements qu'il réalise sont compatibles, notamment s'agissant des charges supportées par les planchers, avec la structure du bâtiment,
aucune faute ne peut lui être reprochée puisque dès qu'elle a été alertée par les locataires de l'apparition de désordres, elle a fait placer des étais, puis a mandaté un bureau de contrôle et a initié la procédure de référé-expertise.
Concernant le préjudice allégué et le lien de causalité, elle soutient que :
dès septembre 2015, avant l'effondrement, l'URSSAF a saisi le tribunal de commerce en raison d'une créance de cotisations d'environ 9 500 euros qu'elle ne parvenait pas à recouvrer, de même que le commissaire à l'exécution du plan a déposé une requête en résolution du plan puisque le troisième dividende du plan, exigible en avril 2015, n'avait pas été réglé à bonne date et que M. [T] n'avait pas remis de comptabilité, ce qui démontre l'absence de caractérisation d'un lien direct et exclusif entre la faute reprochée et le préjudice invoqué,
ces éléments démontrent que ce n'est pas l'abandon forcé des lieux loués pour l'exploitation du fonds de commerce qui a provoqué le non-respect par M. [T] de ses engagements financiers et sa déconfiture subséquente,
si elle devait être responsable d'un préjudice, il ne pourrait d'agir que d'une perte de chance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2021, la SELAS [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], demande à la cour de :
dire bien jugé mal appelé,
en conséquence,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
« statuant à nouveau »,
débouter la commune de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la commune de [Localité 4] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la commune de [Localité 4] aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
les désordres qui affectaient l'immeuble, constatés par l'expert courant juillet 2015 puis le 28 septembre 2015, sont des désordres structurels qui relevaient des grosses réparations à la charge du bailleur et non de l'obligation d'entretien du preneur,
la commune de [Localité 4] a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, dans des proportions qui caractérisent la faute lourde, en ne satisfaisant pas à ses obligations de bailleur et notamment son obligation de délivrance,
aucun grief ne peut être reproché à M. [T], cessionnaire de bonne foi, qui n'a pas entrepris de travaux d'importance pouvant influer sur l'état général du bâti et du gros 'uvre.
S'agissant du préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, il expose que :
les évènements de la procédure collective n'ont aucun rapport ni lien de droit avec le litige,
la méconnaissance par le bailleur de ses obligations contractuelles a conduit à la ruine de l'immeuble et à l'obligation pour le locataire de quitter précipitamment les lieux le 28 septembre 2015,
lors de son départ des lieux, M. [T] était in bonis et la résolution du plan de continuation et la liquidation qui s'en sont suivi ne sont que le résultat de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce, dès lors que la perte du fonds de commerce prive instantanément le débiteur de toute possibilité de faire face à l'apurement des dettes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023. Plaidé à l'audience du 8 mars 2023, le dossier a été mis en délibéré au 11 mai 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée,
2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,
3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L'obligation de délivrance suppose que le bien livré au preneur soit conforme à sa destination contractuelle.
L'article 1720 du même code ajoute que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Le bailleur est ainsi tenu aux grosses réparations de l'article 606 du code civil, sauf clause contraire. En l'espèce, aucune dérogation n'est prévue, le bail prévoyant que « le bailleur s'oblige à tenir les lieux loués clos et couverts selon l'usage ».
Par courrier du 14 octobre 2014, M. et Mme [T] ont informé le maire de [Localité 4] de l'existence de désordres affectant l'immeuble loué (fissures intérieures et extérieures, linteaux fendus, affaissement de la dalle au dessus de la cave...). La commune de [Localité 4] a mandaté la société Dekra en novembre 2014 pour effectuer un diagnostic de l'immeuble. Le rapport de diagnostic établi le 15 décembre 2014 par cette société relève un vieillissement normal de l'ouvrage, avec néanmoins concernant le plancher bas de la salle de préparation au rez-de-chaussée, une détérioration structurelle qui laisse penser à une diminution de la capacité portante du plancher. Ces désordres sont évoqués comme provenant d'une accélération du phénomène de vieillissement de l'ouvrage résultant d'un manque d'entretien ou d'un manque de cohérence entre la destination du local et la structure. Le rapport relève également concernant les fissures en façade, qu'elles traduisent un mouvement de la structure, qui peut être dû à un mouvement de terrain mais aussi à l'affaissement du plancher de la salle de préparation et nécessitent un suivi.
Selon le courrier qu'il a adressé le 14 février 2015 à la mairie de [Localité 4], M. [T], suite à ce constat, s'est vu indiquer par le directeur général des services que les travaux n'incombaient pas à la mairie et qu'il devait se rapprocher de son assurance, sollicitant à cette fin la transmission du rapport de diagnostic. En réponse, par courrier du 19 février 2015, le maire de [Localité 4] lui refusait la transmission de ce document, au motif que la prestation avait été réglée sur les deniers de la commune, et l'invitait à mandater son assurance pour la réalisation d'un diagnostic des bâtiments.
Après courrier adressé à la mairie de [Localité 4] par le conseil de M. [T], le bailleur a pris l'initiative de solliciter en référé une expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise établi par M. [J] le 30 juin 2016 fait effectivement état, comme le relève la commune de [Localité 4], pour les désordres du plancher haut du sous-sol, de ce qu'ils sont la conséquence de locaux inadaptés à l'usage de pâtisserie et de travaux d'aménagement réalisés par les époux [N] dont la conception est défectueuse ou inexistante. Mais s'agissant en revanche des désordres en façade, et notamment de l'effondrement du linteau pour lequel le liquidateur entend voir engager la responsabilité du bailleur, l'expert indique qu'ils ont été causés par un mouvement des murs pignons vers l'extérieur en raison de l'absence de chaînage périphérique au niveau des planchers et d'ancrages destinés à empêcher l'écartement des murs pignons. Il conclut qu'il ne s'agit pas d'un problème d'entretien locatif mais de désordres structurels relatifs à la construction et à la vétusté de l'immeuble.
Ces éléments caractérisent le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, les vices qui sont à l'origine de l'effondrement du linteau d'une fenêtre étant des vices affectant la structure de l'immeuble. La responsabilité contractuelle de la commune de [Localité 4] est donc engagée à l'égard de ses locataires, qui l'avaient avertie de l'existence de désordres. Elle ne peut s'exonérer de cette responsabilité par le fait d'avoir mandaté une société pour réaliser un diagnostic ni par le fait d'avoir sollicité en référé l'organisation d'une expertise, ne démontrant pas avoir pris des dispositions pour remédier aux vices relevés et ayant renvoyé le locataire vers son propre assureur.
Le liquidateur sollicite la condamnation de la commune de [Localité 4] à payer la somme de 41 616,50 euros (reprise manifestement par erreur dans le dispositif du jugement à 46 616,50 euros) à titre de dommages et intérêts, correspondant au passif admis dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [T], faisant valoir que l'impossibilité dans laquelle ce dernier s'est trouvé de poursuivre l'exercice de son activité, suite au manquement du bailleur à son obligation de délivrance, est seule à l'origine du prononcé de la liquidation judiciaire le 12 octobre 2015, alors qu'il bénéficiait d'un plan de redressement.
Cependant, ainsi que le soutient la commune de [Localité 4], il résulte du jugement du 12 octobre 2015 prononçant la liquidation judiciaire de M. [T], que le 18 septembre 2015, soit antérieurement à l'effondrement du linteau du 28 septembre, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais avait fait assigner M. [T] en résolution du plan et ouverture d'une liquidation judiciaire, exposant être créancière d'une somme de 9 547,64 euros au titre de cotisations et frais impayés. Il y est également indiqué que le commissaire à l'exécution du plan, M. [A], a déposé une requête aux fins de prononcer la résolution du plan, sans que la date de dépôt de cette requête ne soit précisée, au motif que le troisième dividende n'avait pu être réglé à l'échéance et que le débiteur n'avait pas remis de comptabilité conformément aux engagements prévus au plan. Il en est déduit que M. [T] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que tout redressement étant manifestement impossible, la résolution du plan doit être prononcée et une procédure de liquidation judiciaire ouverte.
Il résulte de ces éléments que le lien de causalité entre la faute du bailleur et le préjudice dont se prévaut le liquidateur, à savoir l'ouverture d'une procédure collective et l'existence d'un passif dans le cadre de cette procédure, n'est pas établi. En effet, la situation financière de M. [T] a justifié, dès avant le sinistre intervenu et l'obligation pour lui de quitter les locaux dans lesquels il exerçait son activité, une demande de résolution du plan de redressement par l'URSSAF. En outre, si la date du dépôt de la requête aux fins de résolution du plan par le commissaire à l'exécution du plan n'est pas connue, ne permettant pas de déterminer si elle est antérieure au sinistre intervenu dans l'immeuble, elle était en tout état de cause motivée par le défaut de paiement par M. [T] du troisième dividende à l'échéance, pour lequel le bailleur indique sans être contredit par le liquidateur que l'échéance était en avril 2015, et l'absence de remise de comptabilité par celui-ci, alors même qu'il s'y était engagé dans le cadre du plan de redressement.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et le liquidateur débouté de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 4] au paiement de dommages et intérêts.
Le liquidateur sera condamné aux dépens et, en équité, à payer à la commune de [Localité 4] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SELAS [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 4] au paiement de dommages et intérêts ;
Condamne la SELAS [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], aux dépens ;
Condamne la SELAS [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles