Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-60.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.907
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SPIR-CGT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1995 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit :
1°/ de M. Richard B..., élisant domicile au siège du SPIR-CGT, ...,
2°/ de la société Sefimeg, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ...,
4°/ de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est case 425, ...,
5°/ de la Fédération des services CFDT, dont le siège est 47, ...,
6°/ de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ...,
7°/ du syndicat CGC, dont le siège est ...,
8°/ de la société FECTAL-CFC, dont le siège est ...,
9°/ du syndicat CFTC, dont le siège est ...,
10°/ de Mme Micheline C..., demeurant ...,
11°/ de Mme Nadine H..., demeurant ...,
12°/ de M. Jean-Louis J..., demeurant ...,
13°/ de M. Luc Y..., demeurant ...,
14°/ de Mme Nicole I...
Z... Pietro, demeurant ...,
15°/ de Mme Marie-Claude E..., demeurant ...,
16°/ de Mme Maryse F..., demeurant ...,
17°/ de Mme Andrée A..., demeurant ... Veyre,
18°/ de M. Jean-Luc G..., demeurant ..., 78390 Bois d'Arcy,
19°/ de M. Gérard D..., demeurant ..., 78390 Bois d'Arcy,
20°/ de M. Hassen X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que pour débouter le syndicat SPIR-CGT de sa contestation du droit d'agir des syndicats CFDT et CFTC, le tribunal d'instance retient que cette demande additionnelle est sans lien suffisant avec sa seule prétention originaire relative à la régularité de l'élection et au renouvellement partiel du comité d'entreprise et qu'elle est irrecevable comme forclose pour ne pas avoir été introduite dans le délai de quinze jours suivant l'élection;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le syndicat SPIR-CGT avait invoqué le défaut de pouvoir du représentant des syndicats CFDT et CFTC à l'audience, ce dont il résultait qu'il avait soulevé une nullité pour irrégularité de fond qui pouvait être proposée en tout état de cause et qu'il appartenait au juge d'examiner, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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