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Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-10.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.695

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10650 F Pourvoi n° X 18-10.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etude et prévention des risques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... I..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etude et prévention des risques, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. I... ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etude et prévention des risques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etude et prévention des risques à payer la somme de 3 000 euros à M. I... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Etude et prévention des risques Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur I... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société EPR à verser au salarié les sommes de 11.850 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.185 euros au titre des congés payés afférents, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la société EPR de reverser à Pôle Emploi le montant des indemnités versées au salarié dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement: ( ) Par courrier du 4 mars 2013, Monsieur I... a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique, selon les termes suivants : "Comme vous le savez, le client pour lequel vous assuriez une mission très particulière de protection rapprochée a modifié la configuration du dispositif qu'il nous avait demandé de mettre en place en mettant un terme définitif aux tâches qui vous étaient confiées. Ainsi il a été décidé d'arrêter la mission qui vous avait été spécialement confiée. Dans le cadre de la recherche d'un reclassement nous avons pu, comme vous le savez, vous affecter dans un premier temps à une autre mission de protection rapprochée au profit d'une personnalité de la radio. Néanmoins, cette autre mission a également pris fin sur décision du client, étant précisé que dans notre secteur d'activité les prestations nous sont demandées au coup par coup et peuvent débuter, mais aussi se terminer très rapidement. Malgré de nouvelles recherches de reclassement étendues, il n 'existe aucune mission ni aucun autre poste susceptible de permettre votre affectation même à temps partiel. Par ailleurs, les événements auxquels a été confrontée la société EPR depuis le mois d'août 2012, avec la perte d'un contrat important, nous obligent à maintenir un niveau d'effectif strictement adapté au niveau d'activité afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et d'éviter une perte d'exploitation, dans un secteur par ailleurs très concurrentiel. Il est donc impératif, pour préserver l'avenir de l'entreprise, de procéder à la suppression des postes qui ne correspondent plus à un besoin réel. N'ayant aucun autre travail susceptible de vous être confié, je suis par conséquent contraint de supprimer votre poste d'Agent de Protection - Niveau III - Échelon 3- coefficient 275 catégorie Agents de maitrise, poste unique en raison de missions spécifiques y rattachées. Votre poste d'Agent de protection est donc supprimé De plus, et malgré nos recherches de reclassement en interne, nous n'avons aucun poste, même de catégorie inférieure, à vous proposer pour éviter votre licenciement et préserver votre emploi, car il n'y a actuellement aucun poste vacant. Pour toutes ces raisons nous sommes contraints de poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique et de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique" ; Que le licenciement est donc motivé par la suppression du poste du salarié, la nécessité de maintenir un niveau d'effectif strictement adapté au niveau d'activité afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et l'impossibilité de reclassement ; qu'à l'examen des pièces du dossier notamment, les attestations d'autres salariés, les contrats à durée déterminés conclus postérieurement, le registre du personnel, la protection du Président du groupe Casino à laquelle Monsieur I... participait , a perduré avec deux équipes, Monsieur I... ayant été remplacé par un CDD au moins jusqu'au 29 septembre 2013, le registre du personnel n'allant pas au-delà de cette période; que par ailleurs l'attestation de Monsieur N..., salarié du groupe Casino qui ne concerne que la protection à l'étranger de cette personnalité n'est pas de nature à remettre en cause les autres éléments du dossier, Monsieur I... n'étant intervenu au vu de son contrat de travail que de façon, exceptionnelle à l'étranger; qu'eu égard à ces constatations et en l'absence de toutes pièces contractuelles concernant le terme de la mission qui serait à l'origine de la suppression du poste du salarié, la preuve de la réalité de ladite suppression de poste n' est pas rapportée ; que de même, en l'absence de toute attestation d'un expert -comptable , les copies de comptes de résultats et de bilans produits ne suffisent pas à établir la réalité des difficultés économiques invoquées, allégations qui sont contredites par la multiplication des embauches en contrat à durée déterminée et la conclusion d'un contrat à durée indéterminée sur l'année 2013 ; qu'enfin, l'employeur ne précise pas les démarches qu'il aurait faites dans le cadre de son obligation de reclassement et ne démontre nullement que la qualification du salarié l'empêchait d'exercer d'autres types de mission de protection, comme celles qui ont été assurées par l'embauche de plusieurs salariés suivants de multiples contrats à durée déterminée successifs ; que le motif économique du licenciement et le respect de l'obligation de reclassement n'étant pas établis, il convient d'infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences de la rupture : que compte tenu son ancienneté ,du montant de son salaire mensuel moyen fixé à 5925 euros, du fait qu'il a bénéficié des dispositions du CSP de pendant un an et de l'absence de toute information relativement à sa situation depuis juillet 2014, la Cour alloue à Monsieur I... la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement l'employeur est tenu l'obligation du préavis et des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au titre du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce en l'absence de tous justificatifs l'employeur doit au salarié -11.850 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;-1.185 euros au titre des congés payés afférents ; ( ) Sur le remboursement des sommes dues à Pôle Emploi : que le licenciement étant indemnisé en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient d'ordonner d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par Pôle Emploi, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; qu'au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 3 mois » ; 1. ALORS QUE lorsqu'une entreprise a été placée en redressement judiciaire et que le respect d'un plan de continuation lui a été imposé, le juge prud'homal ne peut dire un licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse sans avoir préalablement examiné le contenu de ce plan et les contraintes qu'il impose à l'employeur ; qu'en passant sous silence les impératifs du plan de continuation - pourtant invoqués par la société EPR et retenus par les premiers juges-, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ne pouvait pas considérer que la preuve de la suppression de poste n'était pas rapportée au motif que Monsieur I... ne serait intervenu à l'étranger que de façon exceptionnelle, sans rechercher si, comme le soutenait la société employeur et comme l'avaient retenu les premiers juges, la suppression des déplacements à l'étranger et de l'escorte moto ne justifiaient pas la suppression du poste qui combinait ces deux fonctions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait juger que la preuve de la suppression de poste et des recherches de reclassement n'était pas rapportée au motif que des embauches avaient été réalisées postérieurement au licenciement de MONSIEUR I..., sans analyser, comme le commandaient les conclusions de la société EPR, les aléas et les contraintes particulières des missions exercées à la demande d'une clientèle très variable et souvent éphémère, ce qui pouvait pourtant justifier tant la suppression du poste de MONSIEUR I... que les embauches ultérieures par contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération les caractéristiques très particulières de l'activité exercée par la société EPR, la cour d‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la réalité et le sérieux du motif économique invoqué, ainsi que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier au jour où le licenciement a été prononcé ; que la cour d'appel ne pouvait pas juger que la preuve de la suppression de poste et des recherches de reclassement n'était pas rapportée au motif que des embauches ont eu lieu après le licenciement de Monsieur I... sans qu'il soit établi que ces embauches étaient prévisibles au moment où le licenciement a eu lieu, pas plus qu'il n'est établi que le salarié ait demandé à bénéficier de son droit de priorité de réembauchage dont l'existence avait été portée à sa connaissance au moment de la rupture, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.

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