Cour de cassation, 29 janvier 1998. 97-83.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.683
Date de décision :
29 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 juin 1997 qui, dans l'information suivie contre Bernard X... et Nicholas X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de Bernard et Nicholas X... du chef d'abus de confiance au préjudice de la Compagnie Général Accident ;
"aux motifs que si l'existence d'un mandat entre celle-ci et la société Ascott International était incontestable, les fonds dont cette dernière était redevable envers la compagnie d'assurances, n'avaient nullement été détournés à l'insu du mandant et au profit du mandataire ; que la conversion de l'opération portant sur 2 609 249 francs en prêt puis la reconnaissance de dette portant sur la somme de 4 445 527,94 francs et la connaissance que la compagnie Général Accident avait de l'évolution du déficit de la société Ascott International établissaient que la partie civile avait été constamment tenue au courant des agissements de son mandataire ;
que les dirigeants d'Ascott n'avaient eu à aucun moment l'intention de détourner les sommes remises à leur profit et au détriment du mandant ;
"alors, d'une part, que la novation du contrat intervenue après la consommation d'un détournement de fonds est sans effet sur la constitution du délit d'abus de confiance ; qu'en s'étant fondée sur la conversion de l'opération de mandat en prêt puis sur l'existence d'une reconnaissance de dette pour dénier au détournement son caractère délictueux, la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant, entachant ainsi d'un défaut de motifs sa décision qui ne satisfait dès lors pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la seule constatation d'un détournement de fonds ou d'une utilisation à des fins étrangères à celles stipulées suffit à constituer l'abus de confiance, même si le prévenu n'a pas tiré un profit personnel de ce détournement au préjudice du propriétaire ; que la chambre d'accusation, qui a constaté que le mandataire avait été dans l'incapacité de restituer à la compagnie d'assurance les primes perçues pour son compte à charge de les lui restituer a, en prononçant un non-lieu, entaché d'une contradiction de motifs sa décision, laquelle ne satisfait encore pas aux conditions essentielles à son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que le délit d'abus de confiance n'était pas constitué ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son recours contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique