Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2024. 2405609
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2405609
Date de décision :
11 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, Mme B A née A et M. C A, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de M. A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cette décision, formée le 23 août 2023 ;
2°) de faire droit au recours amiable de M. A ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer le recours amiable de M. A dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le 3 mai 2024, le préfet de Hauts-de-Seine a produit la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation a retiré la décision du 23 juin 2023 et a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.
Vu :
- la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 22 septembre 2023, dont les requérants n'avaient pas connaissance à la date d'introduction de leur requête, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a fait droit au recours gracieux des requérants, retirant la décision du 23 juin 2023 et reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation du rejet implicite de la demande de M. A par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née A, à M. C A, à Me Lubaki et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 11 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2405609
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