Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-17.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.992

Date de décision :

6 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société NECA, société nationale d'Equipement, dont le siège est zone industrielle, avenue Docteur Lefèvre le Champigny à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes), agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Le Cres (Hérault), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société NECA et de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Neca, qui avait remis à M. X... un chèque de 20 000 francs, a poursuivi l'intéressé en remboursement de cette somme en prétendant qu'il s'agissait d'un prêt ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 1988) de l'avoir déboutée de cette demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve par écrit ou commencement de preuve par écrit du prêt allégué alors que, selon le moyen, d'une part, l'aveu même tacite, de l'une des parties, rend admissible la preuve par présomptions, et qu'en ne recherchant pas si le silence de M. X... et son absence de dénégation ne valaient pas aveu tacite de son obligation de remboursement, la cour d'appel a privé sa décison de base légale et alors que, de seconde part, tout écrit que la partie à laquelle il est opposé s'approprie par son acceptation expresse ou tacite valant commencement de preuve par écrit, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision en s'abstenant de rechercher si le silence gardé par M. X... au reçu des lettres de mise en demeure, et l'absence de dénégation par lui, dans ses écritures d'appel, de leur bien fondé, ne conféraient pas à ces mises en demeure valeur de commencements de preuve par écrit ; Mais attendu que la société Neca n'a soutenu devant la cour d'appel, ni que le silence gardé par M. X... au reçu des mises en demeure qu'elles lui avait adressées équivalait à un aveu judiciaire de son obligation de remboursement, ni que lesdites mises en demeure pouvaient valoir commencement de preuve par écrit en raison de leur approbation tacite par celui auquel elles étaient opposées ; que le moyen, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et par conséquent irrecevable en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société NECA à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de huit mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-06 | Jurisprudence Berlioz