Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00505 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6BS
CODE NAC : 54C - 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. ADG SOCIETE D’ARCHITECTURE C/ S.A.S. ELYTEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Christine PINGLIN, Vice-Président
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier : lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADG SOCIETE D’ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 378 993 323
dont le siège social est sis 60 boulevard Paul Vaillant Couturier - 94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Maître José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0205
DEFENDERESSE
S. A. S. ELYTEA
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 812 073 963
dont le siège social est sis 7 rue Feray - 91100 CORBEIL-ESSONNES
représentée par Maître Rajnish LAOUINI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC65
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Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 27 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la société ADG SOCIETE D’ARCHITECTURE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la société ELYTEA aux fins notamment de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 68.109,36 euros TTC majoré de la somme de 8.096,94 € des intérêts contractuellement prévus à titre de dommages et intérêts soit la somme totale de 76.206,30 euros, outre la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juillet 2024 à laquelle les parties ont sollicité le renvoi pour conclure un protocole d’accord.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 août 2024.
La société ADG SOCIETE D’ARCHITECTURE, par conclusions visées et soutenues à l’audience, a sollicité du juge d’homologuer le protocole d’accord transactionnel du 2 août 2024 signé entre les parties et de lui donner force exécutoire et de constater son désistement d’instance et d’action, parfait en l’absence de conclusions de la défenderesse.
A l’audience, le conseil de la société ELYTEA a également sollicité l’homologation du protocole d’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole transactionnel du 2 août 2024 aux termes de laquelle les parties ont fait des concessions réciproques conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes du dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que la présente instance s’est éteinte par l’effet de l’accord transactionnel du 2 août 2024,
DONNONS force exécutoire à l’acte de protocole d’accord transactionnel constatant l’accord des parties qui sera annexé à la présente décision,
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 août 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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