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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 23/01878

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01878

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

N° de Minute : N° RG 23/01878 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2JB COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales [8] JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 JUIN 2025 Rendu au nom du peuple français par : Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 21 Février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. DEMANDERESSE Madame [D] [U] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (TURQUIE) de nationalité Turque demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006395 du 20/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) DÉFENDEUR Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (TURQUIE) de nationalité Turque demeurant [Adresse 2] représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0002684 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [D] [U] ; RAPPELLE qu'une ordonnance de non-conciliation est intervenue, entre les parties, le 27 mai 2021 ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux : Madame [D] [U] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (TURQUIE) ; et Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (TURQUIE) ; Mariés le [Date mariage 5] 1996 au consulat général de Turquie à [Localité 9] ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 01 novembre 2019 ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DEBOUTE Madame [D] [U] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire ; CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [I] [Z] et en conséquence LE DISPENSE de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et DEBOUTE madame [D] [U] de sa demande de pension alimentaire ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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