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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-85.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.007

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant I° sur les pourvois formés par : A... Roger, Z... Michel, LAMBERT Alain, X... Alain a) le 18 juin 1990, contre l'arrêt incident rendu le même jour par la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de tentatives d'assassinats et complicité, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, vol, recel d et falsification de document administratif, a prononcé sur diverses demandes des accusés ; b) le 21 juin 1990, contre l'arrêt de cette même cour d'assises, en date du 21 juin 1990 qui, pour les infractions précitées, les a condamnés, le premier à seize ans de réclusion criminelle, le deuxième à quinze ans de la même peine, le troisième et le quatrième à quatorze ans de réclusion criminelle chacun et a prononcé la confiscation des armes, munitions et explosifs saisis ; II sur les pourvois formés le 25 juin 1990 par les mêmes contre l'arrêt susvisé du 21 juin 1990 ainsi que contre les arrêts incidents ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que les demandeurs, ayant épuisé par l'exercice qui en avait été régulièrement fait pour leur compte les 18 et 21 juin 1990, leur droit de se pourvoir contre les arrêts rendus à ces dates étaient irrecevables à se pourvoir de nouveau contre les mêmes décisions ; qu'il n'y a donc lieu de statuer sur les pourvois formés le 25 juin 1990 et que seuls, sont recevables ceux des 18 et 21 du même mois ; Vu le mémoire produit commun aux quatre demandeurs ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président, par ordonnance, a décidé que, du fait de la cause d'empêchement de deux assesseurs apparue en cours d'audience, et du remplacement de ces deux magistrats, les débats seraient intégralement repris à leur début devant la Cour nouvellement composée ; "alors que le président a ainsi implicitement annulé l'arrêt incident antérieurement rendu par la Cour dans sa composition irrégulière, ce qu'il n'appartenait qu'à la Cour de faire, et a donc excédé ses pourvoirs" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'audience du 18 juin 1990, après le d prononcé d'un arrêt incident statuant sur diverses demandes des accusés, le président, constatant l'empêchement de deux de ses assesseurs, a, par ordonnance, procédé à leur remplacement et a dit que les débats seront intégralement repris à leur début devant la Cour nouvellement composée ; Attendu qu'en cet état il n'en résulte aucune violation des textes visés au moyen, les nouveaux débats auxquels il a été procédé selon les prescriptions légales impliquant l'annulation de ceux qui avaient précédé l'ordonnance du président et n'ayant pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des accusés, lesquels, d'ailleurs, n'ont élevé aucune réclamation à l'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 310 et 316 du Code de procédure pénale, "en ce que, à la demande du conseil de l'accusé Lambert, la Cour a, par arrêt incident, ordonné un examen médical de cet accusé afin de vérifier s'il était en état de comparaître ; "alors qu'une telle mesure, qui ne constitue pas une expertise au sens de la loi, relève de la compétence du seul président, chargé de la direction des débats, dès lors qu'aucun incident contentieux ne s'est manifesté ; "et alors que, cette mesure relèverait-elle du pouvoir discrétionnaire du président, la Cour ne pouvait la prononcer à la demande d'une partie sans qu'il soit constaté que le président avait jugé opportun de la saisir à cette fin" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que l'accusé Lambert ayant présenté des malaises, la Cour, à la demande de son conseil" et toutes les parties ayant fourni leurs observations, les accusés, séparément les derniers", a ordonné un examen médical de l'intéressé "afin de savoir si son état de santé lui permettait de comparaître et de participer aux débats" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'a ni excédé ses pouvoirs ni empiété sur ceux qui d appartiennent exclusivement au président des assises ; Qu'en effet, il y a lieu de distinguer entre les mesures qui dérogent aux règles spéciales de la procédure devant la cour d'assises mesures que le président peut seul prendre en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et les actes ordinaires d'instruction qui sont de droit commun, même devant la cour d'assises et que toute juridiction a le droit d'ordonner ; Attendu que l'examen médical qui était sollicité est un de ces actes ordinaires d'instruction que la Cour avait compétence pour ordonner ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 241 et 347 alinéa 3 du Code de procédure pénale, et du principe de l'oralitédes débats ; "en ce que le président a fait communiquer aux membres de la Cour une planche photographique (D.5 représentant notamment, sous l'intitulé "le véhicule utilisé probablement par les auteurs", ledit véhicule, (P.V. des débats p. 28) ; "alors que n'avait pas encore été entendu le témoin acquis aux débats, et présent, M. Y..., dont la déposition lors de l'enquête préliminaire avait à elle seule permis de retrouver le véhicule ayant servi à la perpétration des faits, et, par suite, l'identification des auteurs de ceux-ci" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'issue de l'audition d'un témoin, "le président a fait communiquer aux membres de la Cour, au ministère public, aux conseils des accusés et accusés eux-mêmes, séparément, la planche photographique (cote D 5) étrangère aux dépositions des témoins non encore entendus" ; Attendu qu'en l'absence de toute contestation des accusés ou de leurs conseils et l'intitulé du document n'impliquant par lui-même aucune appréciation sur la culpabilité des accusés, il ne résulte de la communication critiquée aucune violation du principe de l'oralité des débats ; Qu'en conséquence le moyen doit être rejeté ; d Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 alinéa 2 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble, des droits de la défense, "en ce que le procès-verbal des débats rapporte (p. 25) que le président, après avoir rappelé à l'accusé Lambert ses diverses dépositions au cours de l'information et attiré son attention sur les différences pouvant exister entre elles, lui a indiqué : ""La Cour vous invite solennellement à dire la vérité et prendre vos responsabilités, la Cour devant prendre les siennes" ; "alors qu'en réfutant ainsi les dépositions antérieures de l'accusé, comme n'étant pas l'expression de la vérité, et en annonçant de façon dénuée d'équivoque quelle conséquence déduirait la Cour de leur maintien à l'audience, le président a manifesté illégalement son opinion sur la culpabilité, et a porté atteinte aux droits de la défense ; "et alors que le président n'est pas habilité à émettre d'avis au nom de la Cour, qui ne s'exprime que par ses arrêts" ; Attendu que dans le contexte où ils ont été tenus, les propos du président, porte parole de la Cour, n'impliquaient pas par eux-mêmes la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité des accusés et ne constituait pas, dès lors, une violation de l'article 328 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, "en ce que par arrêt rendu le 18 juin 1990, la cour d'assises a rejeté la demande d'expertise des mandats du dépôt les concernant présentés par les accusés Roussey et Morganti ; "aux motifs qu'à supposer qu'il s'agisse pour eux de soulever une exception de nullité tirée de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi, cette requête serait irrecevable ; que par ailleurs les anomalies dénoncées ou suspectées, à les supposer réelles, ne d seraient pas susceptibles d'exercer une influence sur le déroulement régulier de l'audience ; "alors que la cour d'assises, a compétence pour se prononcer, durant le cours des débats, sur la régularité de la détention des accusés renvoyés devant elle" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'après l'interrogatoire d'identité des accusés, les conseils de Roussey et de Morganti ont déposé des conclusions demandant notamment à la Cour d'ordonner une mesure d'expertise portant sur les mandats de dépôt délivrés à leur encontre ; Que la Cour, par arrêt incident inséré audit procès-verbal, a rejeté la demande d'expertise sollicitée en énonçant, outre les motifs exactement reproduits dans le moyen, que la finalité de cette mesure d'instruction n'était pas précisée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a donné une base légale à sa décision, les accusés Roussey et Morganti étant régulièrement détenus postérieurement à leur renvoi devant cette juridiction de jugement en vertu de l'ordonnance de prise de corps décernée à leur encontre par la chambre d'accusation, ladite ordonnance de prise de corps s'étant substituée aux mandats de dépôt initialement délivrés ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 349 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, des droits de la défense ; "en ce que, la feuille des questions mentionne que les accusés X..., Lambert, Morganti et Roussey ont été déclarés coupables d'avoir participé à une association de malfaiteurs constituée en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les biens ; (question 15 à 18) ; "alors que les accusés avaient été renvoyés devant la cour d'assises pour avoir participé à une association de malfaiteurs constituée pour préparer un ou plusieurs crimes contre les personnes ; qu'en d ajoutant ainsi à l'acusation, sous une forme alternative, un but de l'association délictueuse autre que celui duquel les accusés se sont défendus, la cour d'assises a excédé ses pouvoirs, violé les textes ci-dessus visés, et porté atteinte aux droits de la défense ; "et alors que, les mentions précitées de la feuille de questions ne concordent pas avec les énonciations de l'arrêt de condamnation suivant lesquelles les accusés auraient été déclarés coupables d'avoir participé à une association constituée en vue de préparer un ou plusieurs crimes contre les personnes" ; Attendu que les peines prononcées trouvent leur support légal dans les réponses affirmatives de la cour d'assises aux questions régulièrement posées et conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, déclarant les accusés coupables de tentatives d'assassinat et complicité ; Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner le moyen afférent au délit connexe d'association de malfaiteurs reproché aux demandeurs ; Et attendu que la procédure est régulière ; DECLARE non recevables les pourvois formés le 25 juin 1990 par Roussey, Morganti, Lambert et X..., REJETTE leurs pourvois formés les 18 et 21 juin 1990 ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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