Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLÉANS
DÉCISION DU 24 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 24/02614 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX6B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSES :
Société [24], dont le siège social est sis : [Adresse 4]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience à la débitrice.
S.A.S. [18], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette 330863271) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
DÉFENDEURS :
Madame [V] [X], née le 12 Décembre 1984 à [Localité 21] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant [Adresse 5], Comparante en personne.
(dossier 124006833 MD. [L])
Monsieur [W] [M], demeurant : [Adresse 20], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette chèques 3389709-3389711-3389715) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Etablissement FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE - DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 12] – (réf dette 7434448X) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 16] – (réf dette chèque 3389711-6321416) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : Chez [15] - [Adresse 17] – (réf dette 300471467000022256601, 22256605, 22256605-2, 22256602, 22256605-1, 22256605-3) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : [Adresse 23] – (réf chèque 338974) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 3] (réf prêt d’action sociale) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 6 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 13 février 2024, Madame [V] [X], née le 12 décembre 1984 à [Localité 21] (93), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 30 mai 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA [24] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Madame [V] [X] travaille dans un secteur porteur et peut rechercher un contrat de travail à durée indéterminée.
La SAS [18] a également contesté la décision de la Commission de surendettement par lettre recommandée avec avis de réception, estimant notamment que les charges de Madame [X] ne sont pas détaillées, si bien qu’il n’est pas possible d’évaluer la réalité et la légitimité de l‘estimation effectuée, et qu’un effacement des dettes serait immoral et injuste et ne serait pas de nature à responsabiliser Madame [X]. La SA [18] demande qu’un échéancier soit décidé sur 24 mois.
Le dossier de Madame [V] [X] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 5 juin 2024 et reçu le 13 juin 2024.
Madame [V] [X] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2024 pour l'audience du 6 septembre 2024.
Avant cette première audience, la SA [24] a demandé le renvoi de l’affaire, au motif que le délai était trop court pour qu’elle puisse justifier du respect du contradictoire.
A la première audience, il a été décidé de procéder au renvoi de l’affaire, en présence de Madame [X].
Avant la seconde audience, la SA [24] a adressé ses observations écrites. Le créancier a fait valoir dans celles-ci qu’il s’agissait du premier dossier de surendettement de Madame [V] [X] et que sa situation n’apparaissait pas irrémédiablement compromise, des perspectives de retour à l’emploi à temps complet et d’évolution étant envisageables compte-tenu de l’âge de la débitrice et de sa profession. Il a ajouté qu’il lui semblait que le loyer de celle-ci était disproportionné vu le nombre de personnes constituant le foyer.
A la seconde audience, qui s’est tenue le 4 octobre 2024, Madame [V] [X] a comparu.
La question de la recevabilité des contestations a été mise d'office dans les débats à l'audience, ainsi que celle du respect du contradictoire concernant les observations écrites transmises par la SA [24]. Madame [X] a fait remarquer qu’elle n’avait pas reçu les observations écrites et pièces de la SA [24].
Madame [V] [X] a par ailleurs actualisé sa situation familiale ainsi que ses ressources et charges et a remis les justificatifs à l’appui de ses déclarations, complétés en délibéré par son bulletin de salaire de septembre 2024, la quittance de loyer et un élément relatif à la pension alimentaire perçue, conformément à la demande formulée concernant le bulletin de paie.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.
Puis, le 25 octobre 2024, la preuve de l’envoi de sa contestation écrite par la SA [24], par lettre recommandée avec avis de réception, à Madame [V] [X] a été reçue au service du juge du surendettement.
Il a donc été décidé de rouvrir les débats en raison de cette réception et afin de permettre à Madame [V] [X] d’y répondre et d’actualiser ses ressources et ses charges.
L’affaire a été de nouveau appelée à une audience qui s’est tenue le 6 décembre 2024.
A cette audience, la contestation de la SA [24] a été abordée. Madame [V] [X] a quant à elle actualisé sa situation familiale, ainsi que ses ressources et charges et a remis ses justificatifs à l’audience, complétés en délibéré comme demandé à l’audience.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit :
- la CAF du Loiret a indiqué que Madame [V] [X] est redevable de la somme de 364,99 euros correspondant à un prêt d’action sociale contracté le 15 mars 2023.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la recevabilité, le respect du contradictoire, et le soutien de la contestation :
Selon l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Aux termes de l'article R713-4 du Code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations.
L' article 762 du Code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la notification des mesures à la SA [24] a été réalisée le 31 mai 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 31 mai 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
La SA [24] justifie avoir adressé à Madame [X] ses observations et pièces dans les formes de l’article R713-4 précité, le courrier recommandé avec avis de réception ainsi envoyé revenant avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il doit donc être retenu que son recours est valablement soutenu.
Quant au recours de la SA [18], mandataire, il n’a pas été soutenu et le créancier n’a comparu à aucune des audiences si bien qu’il n’y aura pas lieu d’en examiner la recevabilité.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [V] [X] soit remise en cause.
Madame [V] [X] est célibataire. Elle a un enfant mineur à charge. Elle a repris une activité professionnelle à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle perçoit en outre une aide au logement (APL), des allocations familiales et une prime d’activité. Le montant de l’éventuelle pension alimentaire versée par le père de son enfant n’apparaît pas sur la capture d’écran de ses relevés bancaires en ligne et ne pourra donc pas être calculé mensuellement.
Madame [V] [X] paie un impôt sur ses revenus dont le montant sera fixé en fonction du prélèvement à la source réalisé sur ses salaires. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Madame [V] [X] avec un enfant à charge. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
salaire : 2070,91 euros ;
APL : 196 euros ;
allocations familiales : 93,83 euros ;
prime d’activité : 221,63 euros ;
=> TOTAL : 2582,37 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161 euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
loyer : 722,89 euros ;
impôt sur le revenu : : 72,48 euros ;
=> TOTAL : 1964,37 euros.
Dans ces conditions, Madame [V] [X] a une capacité de remboursement de 618 euros.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 906,82 euros.
Madame [V] [X] a retrouvé début novembre 2024 un emploi à durée indéterminée et à temps plein.
Si certaines de ses ressources pourraient encore varier en fonction de cet emploi, elle bénéficie désormais d’une capacité de remboursement, y compris sans inclure le montant de la pension alimentaire versé par le père de l’enfant mineur.
Au regard de ces éléments, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [24] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret dans sa décision du 30 mai 2024 au profit de Madame [V] [X], née le 12 décembre 1984 à [Localité 21] (93), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
CONSTATE que seul ce recours a été valablement soutenu dans les formes de l’article R713-4 du Code de la consommation ;
DIT que la situation de Madame [V] [X] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [V] [X] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE